TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2405039_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2024, Mme A C, représentée par Me Chadourne, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'ordonner la levée du signalement aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; Sur la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée et elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et d'une méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est insuffisamment motivée et elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par décision du 16 juillet 2024 le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourdarie, - les observations de Me Eymard, représentant Mme C, - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, née le 19 février 1991 à Meknès (Maroc), ressortissante marocaine, est entrée régulièrement en France le 28 avril 2014 munie d'un visa de type D. Elle a épousé le 8 janvier 2022 à Bordeaux un compatriote marocain et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant UE sur le fondement de l'article L. 426-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 mars 2024 dont elle demande l'annulation, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, entrée en France en 2014, a épousé à Bordeaux M. B, compatriote marocain, le 8 janvier 2022. Ce dernier est titulaire d'une carte de résident de 10 ans valable jusqu'au 24 juillet 2033. Le préfet a opposé à bon droit la circonstance que M. B n'est pas un ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne pour refuser le titre de séjour sollicité en qualité de conjoint d'un tel ressortissant. Par suite, il a examiné le droit au séjour de Mme C au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il n'a pas retenu en raison de l'insuffisante valeur probante des pièces versées à l'appui à la demande de titre quant à l'ancienneté et la réalité de la vie commune. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C et son époux bénéficient d'un témoignage circonstancié de la présidente du conseil syndical de leur ancienne résidence attestant de la réalité de leur vie commune, qu'ils ont acheté conjointement un bien immobilier le 27 décembre 2022 et qu'ils ont passé des vacances ensemble en mai 2023 et en mai 2024, les parents de la requérante étant présents lors de ces dernières. Si ses parents résident au Maroc, Mme C est fille unique et vit en France depuis 2014. En outre, les deux époux sont engagés dans un projet de procréation pour lequel ils bénéficient d'un suivi médical. Ces éléments, ajoutés aux documents attestant d'une adresse commune, conduisent à regarder la communauté de vie des époux comme étant réelle et ancienne et, bien qu'il n'aient pas tous été communiqués au préfet lors de la demande de titre de séjour, ils révèlent une situation de fait existant à la date de l'arrêté en litige. Par suite, en dépit de l'existence d'une précédente obligation de quitter le territoire français inexécutée, l'arrêté du 20 mars 2024 porte, au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Elle méconnait ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme C. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions en injonction sous astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / () ". 6. D'une part, eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en l'état, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. D'autre part, l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français implique l'effacement sans délai du signalement la concernant au sein du système d'information Schengen. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 mars 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder sans délai à l'effacement du signalement de Mme C dans le système d'informations Schengen. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Brouard-Lucas, présidente, M. Bourdarie, premier conseiller, Mme Caste, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Le rapporteur, H. BOURDARIE La présidente, C. BROUARD-LUCASLa greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2405039_20250128
Données disponibles
- Texte intégral