TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2405040_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 mai 2024 et le 23 mai 2024, M. C D, représenté par Me Navy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 15 mai 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) en cas d'acceptation de sa demande juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement entre ses mains de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement rendu le 23 août 2022 par le tribunal administratif de Lille, qui est définitif ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale en ce que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Clinquennois substituant Me Navy, avocat de M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe, à l'exception des moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées et de la notification irrégulière de ces décisions qu'il déclare abandonner ; il indique également abandonner le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et les observations de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien né le 23 octobre 1995, demande l'annulation de l'arrêté en date du 15 mai 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D a noué une relation sentimentale avec une ressortissante française et que de cette union sont issues deux enfants, A, née le 24 décembre 2017, et Loujaïn, née le 5 février 2019, que le requérant a reconnues de façon anticipée et qui sont de nationalité française. S'il est établi que M. D a été condamné le 19 mars 2018 par le tribunal correctionnel de B pour des faits de violences sans incapacité sur la personne de sa compagne et pour des faits de violence sur un mineur de quinze ans par une personne ayant autorité, il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement du 6 octobre 2023 du juge des enfants au tribunal pour enfants de B que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet du Nord dans l'arrêté attaqué, les violences commises sur le mineur de quinze ans n'ont pas été exercées sur les enfants de M. D, dont la dernière n'était au surplus pas encore née à la date de la condamnation de l'intéressé. Par ailleurs, si le préfet du Nord a souligné que les enfants résidaient habituellement au domicile de leur mère depuis la séparation du couple parental survenue au début de l'année 2019, M. D justifie avoir toutefois maintenu des liens étroits avec ses filles, qu'il a pu accueillir dès sa sortie de détention en août 2020 au domicile qu'il partage avec sa nouvelle compagne ainsi que lors de visites médiatisées mises en place par le juge aux affaires familiales. Il ressort par ailleurs du jugement précité du 6 octobre 2023 du juge des enfants saisi de la situation des filles du requérant, lesquelles évoluent dans un environnement familial complexe et fragile, que M. D est décrit comme ayant présenté une posture adaptée et démontrant de bonnes qualités parentales. En outre, contrairement à ce qu'a retenu le préfet du Nord, M. D justifie, par la production de tickets de caisse, participer, à hauteur de ses facultés contributives, à l'entretien de ses filles. Dans ces conditions, compte tenu de la forte implication de M. D auprès de ses filles, dont l'intérêt commande qu'elles puissent bénéficier de la présence de leur père, laquelle est décrite positivement par les professionnels ayant eu à connaître de la situation de ces enfants, le préfet du Nord, en faisant obligation au requérant de quitter le territoire français, a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 mai 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet a refusé à M. D l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. D dans un délai d'un mois à compter du présent jugement et qu'il lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et ce sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. M. D ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Navy de la somme de 1 000 euros. 8. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée au requérant, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. D dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Navy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Navy, avocat de M. D la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. D. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Sanjay Navy et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 24 mai 2024. La magistrate désignée, signé F. BONHOMMELa greffière, signé N. BELHARRET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2405040_20240524
Données disponibles
- Texte intégral