TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2405040_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 6 août 2024, le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif de Bordeaux, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Bordeaux le 8 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l'a assigné à résidence sur le ressort de la commune d'Agen pour une durée de quarante-cinq jours ; Il soutient qu'il est intégré en France où son frère réside, il travaille et il donne satisfaction. Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fazi-Leblanc a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 août 2024 à 9h30. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 3 septembre 1994 a déclaré être entré en France au cours de l'année 2024. Le 1er août 2024, le préfet de Lot-et-Garonne a pris à son encontre, d'une part, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et, d'autre part, une décision d'assignation à résidence sur le ressort de la commune d'Agen pour une durée de quarante-cinq jours. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté et de cette décision. 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. M. B qui fait valoir à l'encontre des décisions en litige les circonstances que son frère réside en France et que lui-même travaille et donne satisfaction à ses clients, doit être regardé comme invoquant les moyens tenant à la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de Lot-et-Garonne. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé le 31 juillet 2024 par les agents des services de police de Lot-et-Garonne pour des faits de faux et usage de faux de documents administratifs et de défaut de permis de conduire et qu'à l'occasion de cette interpellation, il a déclaré être entré en France cinq mois auparavant par l'Italie, sans cependant en apporter la preuve et qu'en outre, la consultations des fichiers n'a fait apparaître aucune demande de visa, de titre de séjour ou d'asile en France. Il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police qu'il a indiqué être installateur de la fibre téléphonique sans en apporter la preuve. De plus, s'il soutient dans sa requête que son frère vit en France, aucun élément au dossier ne permet de l'établir. Enfin, il a déclaré résider à Dijon et dormir à l'hôtel à Agen, cependant aucune pièce au dossier n'accrédite cette allégation. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant les décisions en litige. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. B. 5. Il résulte de tout ce qui précède M. B n'est pas fondé à contester l'arrêté du 1er août 2024 du préfet de Lot-et-Garonne qui lui fait obligation de quitter le territoire sans délai et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que la décision du même jour par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l'a assigné à résidence sur la commune d'Agen pour une durée de quarante-cinq jours. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2024. La magistrate désignée, S. FAZI-LEBLANC La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2405040_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel