TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 4ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405040_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août et le 7 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Bazin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 21 février 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans ce même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - le préfet a commis une erreur de fait car le père de son enfant réside au Canada ; - la décision est entachée d'un vice de procédure faute de communication de son entier dossier, susceptible de révéler un droit au séjour ; - la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - et les observations de Me Bazin, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 21 février 2024 le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à Mme A, ressortissante mauricienne née en 1995, un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant être reconduite d'office. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a résidé en France en qualité de mineure, entre 2010 et 2013, du fait de l'union de sa mère à un ressortissant français. Si la requérante a visiblement rejoint ensuite l'île Maurice où elle a donné naissance à un enfant, de nationalité mauricienne, en 2021, elle est dernièrement entrée en France en décembre 2022. Alors qu'elle soutient être séparée du père de l'enfant, qui réside visiblement désormais en dehors du territoire mauricien, elle établit que résident régulièrement en France ses parents et l'ensemble de sa fratrie, soit sa mère et son frère, de nationalité française, son beau-père et son demi-frère français ainsi que son père et sa sœur, ressortissants mauriciens bénéficiant d'une carte de séjour pluriannuelle. Bien qu'elle réside actuellement chez sa sœur, Mme A établit exercer une activité professionnelle depuis août 2023 en qualité d'aide de vie à domicile à temps partiel et présente une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, Mme A justifie d'une intégration socio-professionnelle, bien que récente, et surtout, d'attaches familiales intenses sur le territoire français. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français le préfet a méconnu les stipulations précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme A un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bazin, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bazin de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 21 février 2024 refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour et prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, de délivrer à Mme A un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Bazin une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bazin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, au préfet de l'Hérault et à Me Bazin. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 novembre 2024. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2405040_20241107
Données disponibles
- Texte intégral