TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 4ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405042_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre et 10 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Bazin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2024-340-104 du 25 mars 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, subsidiairement, d'ordonner le réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet de s'être prononcé sur l'entier dossier de sa demande ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article L435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'elle n'est pas fondée en droit. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Souteyrand ; - et les observations de Me Bazin, représentant Mme B. Une note en délibéré a été enregistrée le 24 octobre 2024 pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse C, ressortissante marocaine, née le 25 octobre 1985, est entrée en France le 10 juin 2015 sous couvert d'un visa de court séjour, renouvelé jusqu'au 4 février 2024. Le 5 décembre 2023, Mme B a sollicité son admission au séjour au regard de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 25 mars 2024, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre demandé, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, ainsi qu'une interdiction de retour d'une durée de trois mois. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. L'arrêté attaqué, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre portant la mention " vie privée et familiale " et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, se fonde sur les constats que Mme B, épouse C, est entrée sur le territoire français le 10 juin 2015, munie d'un visa court séjour, qu'elle s'est mariée, au Maroc, le 1er août 2007, avec M. C, ressortissant marocain, en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2017, et que de cette union sont nés à Montpellier, le 14 avril 2017, le 3 juillet 2018 et le 10 avril 2022, leurs trois enfants. Toutefois, Mme B se prévaut de ce que son époux est entré en France en 1981 où il vit depuis qu'il a l'âge de 1 an et qu'il a eu un titre de séjour de dix ans à sa majorité, puis un deuxième titre de séjour de dix ans, valable jusqu'au 26 novembre 2017, pour lequel il n'a pas été en mesure de procéder au renouvellement. Par suite, dès lors qu'il n'est pas contesté que ces éléments n'ont pas été pris en compte par le préfet lorsqu'il s'est prononcé sur sa demande, Mme B établit que la décision en litige est entachée d'un vice, lequel se rattache à un défaut d'examen complet de sa situation. 3. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d'annuler l'arrêté du 25 mars 2024 du préfet de l'Hérault. Et, par voie de conséquence, il y a lieu, seulement, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B, dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la notification de la présente décision. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 mars 2024 du préfet de l'Hérault est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, au préfet de l'Hérault et à Me Bazin. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le président-rapporteur, E. Souteyrand L'assesseure la plus ancienne, Mme Bayada La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 7 novembre 2024. La greffière, M-A. Barthélémy 2405042
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2405042_20241107
Données disponibles
- Texte intégral