TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreCitée 2×
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 4 mai 2026
- ECLI
- DTA_2405043_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 1er mars et le 1er août 2024, la Fondation Saint Jean de Dieu, représentée par Me Hermant, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de la décharger de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison des locaux sis 148 rue Blomet à Paris (15ème arrondissement) ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance. Elle soutient que : - les locaux des parties communes de la maison d’accueil spécialisée (MAS) Paul de Magallon sont librement accessibles au public et ne font pas l’objet d’une occupation à titre privatif par la fondation ; - seuls les occupants des chambres peuvent être considérés comme redevables de la taxe d’habitation, en application des dispositions de l’article 1408 du code général des impôts. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 juillet 2024 et 13 février 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de la réclamation sont irrecevables ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Errera, - les conclusions de M. Coz, rapporteur public, - et les observations de Me Martelet substituant Me Hermant, pour la Fondation Saint Jean de Dieu. Une note en délibéré a été produite le 22 avril 2026 par Me Hermant pour la Fondation Saint Jean de Dieu. Considérant ce qui suit : 1. La Fondation Saint Jean de Dieu a été assujettie à la taxe d’habitation au titre de l’année 2023 pour des locaux situés au 148 rue Blomet à Paris (15ème), où est installée une maison d’accueil spécialisée (MAS) destinée à l’accueil, à l’hébergement et à la prise en charge d’adultes atteints de polyhandicaps et pluri-handicaps. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant la décharge de la cotisation de taxe d’habitation afférente à cet établissement. 2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa version applicable du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2025 : « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ; / 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises ; (…) ». Aux termes de l’article 1408 du même code, dans sa version applicable pour la même période : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) ». 3. Il résulte de l’instruction que l’accès aux locaux de la maison d’accueil spécialisée Paul de Magallon par des tiers, comme par exemple les personnes rendant visite aux résidents permanents de cet établissement, n’est autorisé qu’à des plages horaires prédéfinies, et est donc réglementé. Il ressort également du règlement de la maison d’accueil spécialisée, qui en régit le fonctionnement, qu’aucun repas ne peut être pris en dehors de la salle de restauration collective et en dehors de créneaux horaires déterminés. Il résulte également de l’instruction que les résidents doivent impérativement respecter les termes du contrat de séjour auquel ils ont souscrit, le non-respect de ce contrat étant susceptible de les exposer au risque d’une exclusion de l’établissement, après trois avertissements. Les résidents sont, ainsi, tenus d’informer de toute absence la direction de l’établissement au moins dix jours à l’avance. Ils ne peuvent s’absenter sans autorisation pendant plus de deux jours consécutifs, et surtout en cas d’absence exceptionnelle supérieure à dix jours consécutifs, leur chambre peut, sans préavis, être réattribuée. Ainsi, compte tenu du nombre et de l’ampleur des restrictions imposées par le règlement intérieur, les résidents ne peuvent être regardés comme ayant la libre jouissance ou disposition de leur chambre, au sens et pour l’application des dispositions de l’article 1408 de l’article précité. Par suite, la Fondation Saint Jean de Dieu n’est pas fondée à soutenir qu’eu égard aux modalités d’occupation des chambres attribuées aux résidents de la maison d’accueil spécialisée, dont ils peuvent être privés sans préavis au seul motif d’une absence exceptionnelle de plus de dix jours, elle n’aurait pas la qualité de redevable de la taxe d’habitation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin de décharge de la requête de la Fondation Saint Jean de Dieu doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Fondation Saint Jean de Dieu est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Fondation Saint Jean de Dieu et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Séval, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026. Le rapporteur, signé A. ERRERA Le président, signé J.-P. SÉVAL La greffière, signé S. LARDINOIS La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA307 juillet 2025
DTA_2502397_20250707TA0620 janvier 2026
DTA_2404926_20260120TA754 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2405043_20260504
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 4 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2405043_20260504
Données disponibles
- Texte intégral