TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2405045_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2024, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 13 août 2024 par lequel le préfet du Var a fixé le pays de renvoi en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elles méconnait son droit d'être entendu, tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe de bonne administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle implique sur sa situation. Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 19 et 21 août 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Cohen, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et qui renonce au moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et du principe du contradictoire, - les observations de M. A, assisté de M. D, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet du Var n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français le 15 juillet 2017. Par un jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 15 mars 2024, il a fait l'objet, à titre de peine complémentaire, d'une interdiction judiciaire du territoire national pour une durée de cinq ans. Par un arrêté en date du 13 août 2024, le préfet du Var a fixé le pays de renvoi vers lequel il doit être éloigné en exécution de cette peine d'interdiction judiciaire du territoire français. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 15 mai 2024 a été signé pour le préfet du Var par Mme C E, directrice de cabinet. Il ressort des pièces produites en défense que, par un arrêté n° 2024/14/MCI du 12 avril 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 83-2024-069 de la préfecture du Var, Mme E a reçu délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de M. Giudicelli, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer au nom du préfet du Var les décisions relevant de la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté du 15 mai 2024 doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, il ne résulte ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces dossiers que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation du requérant. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, M. A soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, les conséquences d'un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de l'intéressé résultent de l'interdiction judiciaire du territoire dont il a fait l'objet, et non de la décision en litige dont le seul effet est de fixer le pays à destination duquel il sera éloigné. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants. 7. En cinquième et dernier lieu, si M. A soutient qu'il a subi un traumatisme grave en Algérie et qu'il ne peut ainsi y retourner, il ne verse au dossier aucune pièce de nature à justifier de la réalité de ces allégations. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation soulevé à cet égard doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 13 août 2024. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Cohen la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 10. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cohen et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2405045
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3121 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2405045_20240821
TA3012 février 2026
DTA_2405045_20260212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2405045_20240821
Données disponibles
- Texte intégral