TA80Tribunal Administratif d'AmiensSatisfaction Totale
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2405046_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2024 et
9 janvier 2025, le préfet de l'Oise demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai du centre d'hébergement des demandeurs d'asile Adoma, situé 3 rue d'Anjou à Beauvais, de Mme C B, occupant avec ses deux filles le logement n° B321 ;
2°) de l'autoriser, à cette fin, à recourir à la force publique et à donner toute instruction utile au gestionnaire de ce centre afin de procéder à l'enlèvement des biens meubles se trouvant dans les lieux, aux frais et risques de l'intéressée.
Il soutient que :
- Mme B s'est vue octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 2 avril 2024 de la cour nationale du droit d'asile ;
- l'intéressée a vainement fait l'objet d'une décision de sortie le 24 octobre 2024, puis d'une mise en demeure de quitter les lieux, notifiée le 6 novembre 2024, tandis que plusieurs alternatives d'hébergement lui ont été proposées ;
- la situation présente un caractère d'urgence, dès lors que le maintien de l'intéressée dans les lieux occupés fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile, ce qui porte atteinte au bon fonctionnement du service public d'accueil des demandeurs d'asile notamment au principe d'égal accès des usagers ;
- le refus de Mme B de quitter les lieux qu'elle occupe constitue un manquement au règlement du lieu d'hébergement.
La requête a été communiquée à Mme B, qui n'a pas produit d'observation, sinon, en admettant qu'elle ait été souscrite par la requérante, une demande de report d'audience par courrier électronique le 15 janvier 2025, jour de l'audience, à 13h52.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thérain, juge des référés ;
- les observations de M. A, adjoint au directeur départemental adjoint de l'emploi, du travail et des solidarités, représentant le préfet de l'Oise, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 551-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 552-11 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d'hébergement ". Aux termes de l'article R. 552-13 de ce code : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions
suivantes : / 1° Lorsqu'elle s'est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d'une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l'accès à ses droits, au service intégré d'accueil et d'orientation, ainsi qu'à une offre d'hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'office () ".
3. Enfin, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement, y compris les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Il résulte également de l'économie générale et des termes des dispositions précitées que le fait pour une personne s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire de se maintenir dans le lieu d'hébergement après la date de fin de prise en charge ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu au 1° de l'article R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est susceptible d'être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d'hébergement, notamment en cas de maintien prolongé dans les lieux sans motif légitime ou de refus non justifié d'une offre d'hébergement ou de logement.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui occupe avec ses deux filles un logement au sein du centre d'accueil des demandeurs d'asile HUDA ADOMA de Beauvais, s'est vue octroyée le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 2 avril 2024. Par une décision du 24 octobre 2024, remise en mains propres à l'intéressée le 28 octobre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a adressé à Mme B une décision de sortie du centre d'hébergement à la suite du refus de l'intéressée le 15 octobre 2024 d'être relogée au sein du centre provisoire d'hébergement réservé aux bénéficiaires de la protection internationale situé à Anizy-le-Château, sans que ce refus n'ait été justifié. Il ressort également des pièces du dossier que le préfet de l'Oise a mis en demeure le 6 novembre 2024 l'intéressée de quitter le logement pour demandeur d'asile qu'elle occupe, laquelle est demeurée infructueuse. En outre, il résulte de l'instruction que la requérante a ultérieurement fait obstacle aux nombreuses tentatives des services instructeurs de lui proposer une solution alternative de relogement. Il s'ensuit que le maintien de l'intéressée dans les lieux constitue, au regard des principes ci-dessus rappelés et compte tenu notamment de l'offre de relogement qui lui a été adressée, un manquement grave au règlement du lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile qu'elle occupe et que la mesure d'expulsion sollicitée par le préfet, ne se heurte, à cet égard à aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, la libération des lieux par l'intéressée, compte tenu des besoins d'accueil des demandeurs d'asile et de la tension existante sur les structures d'hébergement dans le département de l'Oise, présente un caractère d'urgence et d'utilité.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la libération par Mme B et ses deux filles des lieux qu'elles occupent et d'autoriser, à cette fin, le préfet de l'Oise, outre à donner toute instruction utile au gestionnaire de ce centre, à procéder à l'expulsion de l'intéressée et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme C B de libérer les lieux qu'elle occupe au sein de la structure HUDA ADOMA, situés 3 rue d'Anjou à Beauvais.
Article 2 : Outre à donner à cette fin toute instruction utile au gestionnaire de ce centre, le préfet de l'Oise, est autorisé à procéder avec le concours de la force publique à l'expulsion de Mme B et de tout occupant de son chef.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Oise et à Mme C B.
Fait à Amiens, le 17 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé :
S. Thérain
La greffière,
Signé :
N. Wrobel La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2405046_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel