TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 28 août 2024
- ECLI
- DTA_2405047_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, M. A D C, représenté par Me Djinderedjian demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : L'arrêté dans son ensemble : - est entaché d'incompétence ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Berot-Gay, greffière d'audience, Mme B a présenté son rapport en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais, né en 1999, soutient être entré en France le 25 avril 2023. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 14 août 2023 confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 4 avril 2024. Par l'arrêté attaqué du 24 mai 2024, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 3. L'arrêté a été signé par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général, qui bénéficiait à ce titre d'une délégation de signature accordée par le préfet de la Haute-Savoie par arrêté du 15 décembre 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté manque en fait et doit être écarté. 4. M. C est entré en France le 25 avril 2023, soit il y a environ un an à la date de l'arrêté attaqué. S'il effectue des heures de bénévolat au bénéfice de l'association " les restaurants du cœur ", cette seule circonstance n'est pas de nature à fixer le centre de ses intérêts en France alors qu'il ne justifie d'aucunes attaches sur le territoire français. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement et l'interdiction de retour portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 5. M. C dit craindre des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en république démocratique du Congo en raison des menaces proférées à son encontre par son ancien employeur, du fait que son oncle le tiendrait pour responsable de la disparition de son cousin et de son orientation sexuelle. Toutefois, M. C, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 août 2023 et la Cour nationale du droit d'asile le 4 avril 2024, n'apporte aucun élément de nature à corroborer ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. L'arrêté litigieux vise l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue le fondement légal de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et énumère les différents critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a examiné la situation personnelle de M. C au regard de l'ensemble desdits critères. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. 7. Pour interdire à M. C de retourner sur le territoire français durant un an, le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé sur la circonstance qu'il est entré récemment sur le territoire français, et qu'il ne dispose pas de liens personnels anciens et stables en France. En conséquence, compte tenu de la durée de l'interdiction, la décision attaquée n'est pas entachée erreur d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er: M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2: La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2024. La magistrate désignée, A. BLa greffière, E. BEROT-GAY La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 28 août 2024
Référence
DTA_2405047_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel