TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 19 mars 2025
- ECLI
- DTA_2405047_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 septembre et le 18 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Hmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que la commission de titre de séjour aurait dû être saisie ; - il est entaché de défaut d'examen réel et sérieux ; - il est entaché d'erreur de fait ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la communauté de vie avec son épouse étant présumée en application de l'article 215 du code civil, le préfet doit renverser cette présomption ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistrés le 14 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 décembre 2024 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 février 2025 : - le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur, - et les observations de Me Hmad, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 5 janvier 1973, déclare être entré en France le 24 mars 2012. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 26 octobre 2023. Par un arrêté du 5 août 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. En premier lieu, l'arrêté du 5 août 2024 concernant M. B a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme C D, directrice adjointe de la réglementation, de l'intégration et des migrations. Par arrêté n° 2024-750 du 1er juillet 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 156-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions portant refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions portant octroi d'un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B. Dans ces conditions, et alors même que la nationalité de son épouse n'est pas pas indiquée, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. () ". Aux termes de l'article L. 435-1 de ce même code : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 5. D'une part, il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Or, en l'espèce, ainsi qu'il sera dit au point 9 du présent jugement, M. B ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à l'obtention d'un titre de séjour sur l'un des fondements visés à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, si M. B soutient résider habituellement en France depuis l'année 2012, cette allégation n'est pas établie par les pièces qu'il produit, qui sont pour l'essentiel d'entre elles postérieures à 2019 et qui ne permettent de justifier sa présence sur le territoire national que depuis cette même année. Par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et le moyen doit donc être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que le préfet ne s'est pas livré à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure. 8. En vertu du premier alinéa de l'article 215 du code civil, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Il résulte de ces dispositions que l'existence d'une communauté de vie est présumée entre les époux. 9. En l'espèce, si le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France, ainsi qu'il a été dit au point 5, il n'établit le début de celui-ci qu'à compter de l'année 2019, et il n'est pas contesté qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 7 avril 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nice du 25 avril 2024. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que M. B a conclu avec une ressortissante française un pacte civil de solidarité le 10 octobre 2019, qu'il a ensuite épousée le 27 novembre 2020, et qu'il doit donc être regardé comme justifiant d'une vie commune avec celle-ci depuis cette date, il ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il retourne provisoirement dans son pays d'origine durant le temps nécessaire à l'instruction d'une demande de regroupement familial. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 46 ans, M. B ne peut être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait et a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 10. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, la situation de M. B ne répond pas à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de cet article. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 août 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Sorin, présidente, Mme Raison, première conseillère, M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de Mme Foultier, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025. Le rapporteur, Signé P. LOUSTALOT-JAUBERTLa présidente, Signé G. SORIN La greffière, Signé M. FOULTIER La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière. 2405047
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 mars 2025
Référence
DTA_2405047_20250319
Données disponibles
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