TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA30 · Reconduites à la frontière — 3 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2405048_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, M. A B, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Abdellaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 décembre 2024 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de sa minorité par des documents présumés probants en application des dispositions de l'article 47 du code civil ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision d'éloignement elle-même illégale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et présente un caractère disproportionné. La requête a été communiquée au préfet du Gard qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baccati, - et les observations de Me Abdellaoui, avocat de M. B, qui persiste dans ses écritures et ajoute. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 décembre 2024 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 811-2 de ce code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". 3. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet du Gard s'est fondé sur la circonstance que M. B a fait état d'une date de naissance le 5 février 2005 lorsqu'il a entrepris une démarche, qu'il n'a pas finalisée, en vue de son admission au titre de l'asile. Le préfet en a déduit que l'intéressé est majeur. Toutefois, M. B, qui a contesté cette majorité de manière circonstanciée lors de son audition de police du 28 décembre 2024, verse aux débats un jugement supplétif du tribunal de première instance de Boke du 16 mars 2023, et un extrait de transcription au registre d'état-civil de la commune urbaine de Boke du 28 mars 2023, faisant état d'une date de naissance au 5 février 2007. Ces actes sont de nature à faire présumer sa minorité. Le préfet du Gard, qui s'est abstenu de produire un mémoire en défense et qui n'était ni présent ni représenté à l'audience, ne fait valoir aucune critique tendant à remettre en cause l'authenticité de ces documents. Dans ces conditions, en l'état des pièces versées au dossier dans la présente instance, M. B est fondé à soutenir que sa minorité faisait obstacle à ce que le préfet prenne à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Cette décision doit donc être annulée. Doivent également être annulées, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 28 décembre 2024 du préfet du Gard doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions accessoires : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent donc être rejetées. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser une somme en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 28 décembre 2024 par lequel le préfet du Gard a obligé M. B à quitter sans délai le territoire français, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans, est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Gard et à Me Abdellaoui. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025. Le magistrat désigné, J. BACCATILa greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
DTA_2405048_20250103
Données disponibles
- Texte intégral