TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405049_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, Mme B C, représentée par Me Garavel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre le refus de la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est présumée remplie, alors en outre que la décision en litige la place en situation irrégulière alors que l'ensemble des membres de sa famille réside en France ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a déposé un dossier complet de demande de renouvellement dans le délai imparti et que depuis l'expiration de son dernier titre de séjour, elle aurait dû être rendue destinataire d'une attestation de prolongation d'instruction ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir qu'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 2 août 2024 a été mise à la disposition de Mme C sur son compte personnel ANEF. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 14 mai 2024 à 14h00 en présence de M. Ngassaki, greffier d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - les observations de Me Garavel, représentant Mme C, absente, qui soutient en outre qu'elle s'oppose à l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense dès lors que l'attestation de prolongation d'instruction finalement obtenue n'a été délivrée que grâce à sa requête, et qu'elle maintient sa demande de frais irrépétibles ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Mme C, ressortissante russe née le 20 décembre 1938 à Kostroma (URSS), entrée en France le 27 octobre 2018 sous couvert d'un visa long séjour mention " visiteur ", a bénéficié de titres de séjour portant la même mention régulièrement renouvelés jusqu'au 6 juillet 2023. Le 15 mars 2023, la requérante a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour sur la plateforme " Administration Numérique des Etrangers en France " (ANEF). Mme C demande la suspension des effets du refus implicite de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre. 3. Toutefois, la préfète du Val-de-Marne fait valoir que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, elle a mis à la disposition de Mme C une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre, valable jusqu'au 2 août 2024. La requérante, représentée à l'audience, a confirmé en avoir pris possession. Dès lors, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie. En conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les frais de justice : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Le greffier, Signé : C. Letort Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2405049_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA