TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2405049_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 15 juillet 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Nancy le 26 juin 2024 et par des mémoires enregistrés les 12 septembre et 12 novembre 2024, M. A, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son sa carte de résident, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de restituer sa carte de résident sans délai et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente, de lui délivre un récépissé de demande de carte avec autorisation de travailler, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre infiniment subsidiaire, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler sans délai et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1997. Il soutient que : Sur le retrait de la carte de résident : - il a présenté des moyens de légalité interne et en tout état de cause, il est recevable à présenter après le délai de recours contentieux des moyens de légalité interne nouveaux ; - la décision attaquée a été signée par une autorité non habilitée à cette fin ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu et des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est fondée sur des éléments irrégulièrement tirés du fichier de traitement des antécédents judiciaires, dès lors que ce dernier n'a pas été consulté par un agent habilité à cette fin et selon la procédure prévue par l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, faute de lui avoir été régulièrement notifiée, la décision du 22 février 2024 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié n'est pas devenue définitive ; - elle est entachée d'erreur de fait, d'erreur de qualification juridique et d'erreur d'appréciation, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - il est recevable à contester une décision de refus de titre de séjour qui a été prise par la préfète du Bas-Rhin ; - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision de retrait de sa carte de résident ; - elle est fondée sur des éléments irrégulièrement tirés du fichier de traitement des antécédents judiciaires, dès lors que ce dernier n'a pas été consulté par un agent habilité à cette fin et selon la procédure prévue par l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - elle est entachée d'erreur de fait, d'erreur de qualification juridique et d'erreur d'appréciation, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne procède pas d'un examen particulier de sa situation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de retrait de sa carte de résident et, subsidiairement, de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que, faute de lui avoir été régulièrement notifiée, la décision du 22 février 2024 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié n'est pas devenue définitive ; - elle est entachée d'erreur de fait, d'erreur de qualification juridique et d'erreur d'appréciation, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur le refus de délai de départ volontaire : - il est illégal du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne procède pas d'un examen particulier de sa situation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juillet et 13 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une lettre du 18 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé : - sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les moyens de légalité interne, présentés dans le mémoire du 12 septembre 2024, qui se rattachent à une cause juridique distincte de celle des moyens de légalité externe invoqués dans le délai de recours contentieux sont irrecevables (CE Sect. 2 février 1953 Intercopie) ; - sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation d'une décision de refus de titre de séjour en l'absence d'une telle décision, la préfète du Bas-Rhin s'étant bornée à retirer le titre de séjour dont M. A était titulaire. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2024, M. A a présenté ses observations au moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant russe né en 2004, est entré en France le 2 octobre 2012. Par une décision du 31 janvier 2017, la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié en vertu du principe de l'unité familiale. L'intéressé a alors bénéficié d'un document de circulation pour étranger mineur valable du 4 juillet 2019 au 16 mai 2023, puis d'une carte de résident valable du 10 juin 2022 au 9 juin 2032. Par une décision du 22 février 2024, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié au motif qu'il s'était volontairement réclamé de la protection des autorités de son pays d'origine postérieurement à la reconnaissance du statut de réfugié. Par un arrêté du 25 juin 2024, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 13 septembre 2024, le magistrat désigné du tribunal, saisi à la suite de l'assignation à résidence de l'intéressé, a statué sur les conclusions de la requête de M. A dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai départ volontaire, la décision fixant le pays de destination, l'interdiction de retour sur le territoire français et l'assignation à résidence. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer que sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation des décisions de retrait et de refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation d'une décision de refus de titre de séjour : 3. En l'absence de décision refusant de délivrer un titre de séjour, les conclusions à fin d'annulation d'une telle décision sont sans objet et ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de carte de résident : 4. En premier lieu, l'arrêté du 25 juin2024 comporte cinq décisions, à savoir une décision de retrait du certificat de résidence de M. A, une obligation de quitter le territoire français, une décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, une décision fixant le pays de destination et une interdiction de retour sur le territoire français. Devant le Tribunal, M. A n'a soulevé à l'encontre de la décision de retrait de son titre de séjour, que deux moyens de légalité externe tirés de l'insuffisance de motivation et de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Les moyens de légalité interne susvisés, présentés après l'expiration du délai de recours contentieux, plus de deux mois après l'enregistrement de la requête, et qui ne sont pas d'ordre public, se rattachent à une cause juridique distincte de celle des moyens de légalité externe, seuls soulevés dans la requête et sont, par suite, irrecevables. 5. En deuxième lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles qui sont en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 6. En troisième lieu, la décision qui fait apparaitre les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. ". 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été mis à même, le 25 juin 2024, de présenter ses observations sur la décision de retrait de sa carte de résident que le préfet envisageait de prendre, ce qu'il a d'ailleurs fait. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et eu égard notamment aux considérations de sauvegarde de l'ordre public, le délai accordé à l'intéressé pour présenter ses observations doit être regardé comme suffisant. A cet égard, le requérant, dans ses observations, ne s'est pas plaint de la brièveté du délai accordé ni de la nécessité d'avoir recours à un avocat. Il ne fait d'ailleurs valoir devant le juge aucun élément qu'il n'aurait pas été à même de faire valoir dans ses observations. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire notamment garanti pas les dispositions précitées doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1 () du code de la sécurité intérieure (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes () peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'État. ". Aux termes de l'article 230-6 du même code : " Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel. ". Aux termes de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux. ". Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " () V. - Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d'un titre ou d'une autorisation de séjour sur le fondement de l'article L. 234-1, L. 235-1, L. 425-4, L. 425-10, L. 432-1 ou L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l'application des articles L. 434-6, L. 511-7, L. 512-2 et L. 512-3 du même code. ". 10. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que pour retirer son titre de séjour à M. A, l'administration s'est fondée, à titre principal, sur la circonstance qu'il avait porté acte d'allégeance à son pays d'origine en s'y rendant volontairement et, à titre subsidiaire, sur la menace grave à l'ordre public qu'il représentait. Pour caractériser cette menace, la préfète s'est fondée sur la décision de l'OFPRA lui retirant le statut de réfugié, une condamnation pénale d'une durée de huit mois et une note blanche des services de renseignement. Si la décision en litige indique également que M. A était connu au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour conduite sans permis en 2019, pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans autorisation en 2022 et pour participation à une association de malfaiteur en vue de la préparation d'un crime d'atteinte aux personne de juin à novembre 2022, la préfète aurait pris la même décision si elle ne s'était pas fondée sur ces éléments qui revêtent, en l'espèce, un caractère surabondant. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en raison de la consultation des fichiers des antécédents judiciaires, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, doit être écarté comme inopérant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a retiré sa carte de résident doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de M. A non jugées par le jugement du tribunal du 13 septembre 2024 est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifiée à M. B A, à Me Elsaesser et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Le président-rapporteur, C. CARRIER L'assesseure la plus ancienne, H. BRONNENKANT La greffière, S. MICHON La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2405049
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6728 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2405049_20250128
TA455 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2405049_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel