TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2405050_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 17 et 21 août 2024, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 13 août 2024 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles méconnaissent son droit d'être entendu, tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe de bonne administration ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle implique sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle méconnaît l'impératif de proportionnalité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle implique sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 19 et 21 août 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Cohen, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et qui renonce au moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et du principe du contradictoire, - les observations de M. A, assisté de M. D, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet du Var n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 2016. Par un arrêté en date du 13 août 2024, le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 15 mai 2024 a été signé pour le préfet du Var par Mme C E, directrice de cabinet. Il ressort des pièces produites en défense que, par un arrêté n° 2024/14/MCI du 12 avril 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 83-2024-069 de la préfecture du Var, Mme E a reçu délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de M. Giudicelli, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer au nom du préfet du Var les décisions relevant de la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté du 15 mai 2024 doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont il est fait application, notamment les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen d'erreur de droit invoqué sur ce point doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. En l'espèce, si M. A déclare lors de l'audience publique être entré en France en 2016, il ne verse aucun élément de nature à démontrer une présence continue sur le territoire français depuis cette date. Par ailleurs, il ne justifie d'aucun lien d'une particulière intensité sur le territoire national et ne démontre aucune intégration sociale ou professionnelle particulière en France. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles en Algérie, où il a vécu l'essentiel de son existence, et où réside encore, selon les informations qu'il a fournies dans la notice de renseignement remplie le 30 mai 2024, sa mère. De plus, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche pénale produite par le préfet en défense, que M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 11 décembre 2023 à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de vol commis dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs en récidive, et recel de bien provenant d'un vol. Dès lors, la présence en France de l'intéressé doit être regardée comme constituant une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de l'intéressé ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application et comporte les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde pour refuser d'octroyer un délai de départ volontaire à l'intéressé. Dès lors, la décision contestée est suffisamment motivée. 10. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune pièce du dossier, que le préfet du Var se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation du requérant ou qu'il se serait estimé à tort en situation de compétence liée. Par suite, ce moyen d'erreur de droit invoqué à l'encontre de la décision contestée doit être écarté. 11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. ". 12. Il résulte de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A, le préfet du Var s'est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des 1°, 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. En l'espèce, il est constant que l'intéressé ne justifie ni être entré régulièrement sur le territoire français ni avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 10 août 2021, qu'il ne démontre pas avoir exécutée. De plus, il ressort de la notice de renseignement qu'il a remplie le 30 mai 2024 qu'il a explicitement déclaré qu'il ne souhaitait pas exécuter une éventuelle mesure d'éloignement si celle-ci impliquait de retourner dans son pays d'origine. Enfin, M. A ne produit aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité permettant d'attester ses allégations et ne présente pas, pour cette seule raison, de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 précité. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. A. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée erreur manifeste d'appréciation de sa situation de l'intéressé et celui de la méconnaissance de l'impératif de proportionnalité dont serait entachée la décision contestée doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 15. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles la décision contestée est fondée pour édicter à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11 ". 17. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A ne justifie ni d'une présence ancienne et continue sur le territoire français ni de liens particulièrement intenses et stables avec la France, que sa présence sur le territoire français représente une menace pour l'ordre public, et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet du Var a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées et sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prendre à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 18. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 13 août 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Cohen la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 21. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cohen et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2405050
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2405050_20240821
Données disponibles
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