TA80Tribunal Administratif d'AmiensSatisfaction Totale
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2405050_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024 Mme C B, représentée par Me Akhzam, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet que la préfète de l'Oise a opposée à la demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 28 octobre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour, qui la place dans une situation de précarité et fait obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle permettant de faire face aux charges de son foyer, la condition d'urgence est remplie ;
- le moyen tiré de ce que cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle demeure mariée avec un ressortissant français et que la communauté de vie entre époux n'a pas cessé est propre à créer un doute sérieux sur sa légalité.
La requête a été communiquée au préfet de l'Oise qui n'a pas présenté d'observations.
Vu :
- la requête de Mme B enregistrée le 26 décembre 2024 sous le n° 2405053 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 17 janvier 2025 à 10h00.
Le rapport de M. Binand, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Grare, greffière.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B, ressortissante de la République du Sénégal née le 15 mars 1992, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Oise a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour qu'elle a présentée le 28 octobre 2023.
Sur l'urgence :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
4. En l'espèce, il ressort de l'attestation délivrée par le téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, versée au dossier, que Mme B a demandé le 23 octobre 2023 le renouvellement de son titre de séjour. Aussi, au regard des effets que le refus implicite né du silence conservé durant quatre mois sur cette demande emporte nécessairement sur la situation de Mme B, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :/1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ;/2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; /3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.".
6. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que le mariage de Mme B contracté le 22 juin 2022 au Sénégal avec M. A, ressortissant français, a été transcrit dans les registres de l'état civil français le 29 août 2022 et que Mme B est entrée régulièrement en France le 28 décembre 2022 munie d'un visa en qualité de conjoint de français. La requérante fait valoir, sans être démentie par les pièces du dossier ni par le préfet de l'Oise, que la communauté de vie avec son mari n'a pas cessé à la date de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée. Enfin, il n'est pas établi ni même allégué, que la situation de Mme B relèverait de l'un des cas, prévus notamment aux articles L. 432-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lesquels le renouvellement d'un titre de séjour peut être refusé à un étranger.
7. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet opposée à la demande de titre de séjour déposée de Mme B méconnait les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. La présente ordonnance implique que le préfet de l'Oise réexamine la demande de titre de séjour de Mme B et mette sans délai à disposition de celle-ci l'attestation de prolongation de l'instruction de cette demande prévue à l'article R. 431-51 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, qui doit être regardé comme la partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par Mme B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité par le juge du fond.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de la situation de Mme B à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation de l'instruction de cette demande pendant la durée de ce réexamen.
Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de l'Oise.
Fait à Amiens, le 17 janvier 2025.
Le juge des référés, La greffière,
Signé : Signé :
C. Binand S. Grare
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2405050_20250117
Données disponibles
- Texte intégral