TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2405051_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, M. A se disant M. C D, représenté par Me Abdellaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2024 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mouret en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant M. D, ressortissant algérien né le 22 septembre 1991 selon ses déclarations, demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 décembre 2024 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 7 juin 2024, publié le 14 juin suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault, le préfet de l'Hérault a donné délégation à M. E B, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer notamment toutes les " décisions relatives à la police administrative instruites par les services de la direction des migrations et de l'intégration ". Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, se disant M. D dans le cadre de la présente instance, avait indiqué, lors de son audition par les services de police, se nommer M. C et être entré en France le 27 décembre 2024 en provenance d'Espagne. L'intéressé, qui a déclaré être célibataire et avoir plusieurs enfants à charge, a précisé que toute sa famille se trouvait en Espagne et qu'il était d'accord pour repartir dans ce pays dans l'hypothèse où il ferait l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A se disant M. D doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A se disant M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant M. C D et au préfet de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. Le magistrat désigné, R. MOURET La greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2405051_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel