TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2405052_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril et le 5 avril 2024, M. B A, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 700 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. M. A soutient que : Sur la décision portant transfert : - il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; Sur la décision portant assignation à résidence : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant réadmission vers l'Espagne, compte tenu de circonstances nouvelles de fait et de droit depuis son édiction, et dès lors que cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, que la preuve de la qualification de l'agent qui a mené l'entretien individuel n'est pas apportée, que son édiction n'a pas été précédée d'un examen de sa situation de vulnérabilité, et qu'elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Par décision du 4 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience du 5 avril 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen, né en 2002, a fait l'objet le 27 novembre 2023 d'un arrêté du préfet de Maine-et-Loire portant remise aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile. Le recours qu'il a formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2318787 du 10 janvier 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 28 mars 2024, dont M. A demande l'annulation dans la présente instance, décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Loire-Atlantique. 2. En premier lieu, la décision attaquée est un arrêté portant assignation à résidence et non un transfert pris en application du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 27 novembre 2023 portant remise de M. A aux autorités espagnoles est inopérant et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7 ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. " Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 4. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 571-1, L. 573-2, L. 751-4, L. 751-2, L. 572-1 à L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il mentionne l'identité de M. A et que ce dernier a déclaré élire domicile en Loire-Atlantique. Il rappelle que, par une décision du 27 novembre 2023, l'intéressé a fait l'objet d'une décision de remise aux autorités espagnoles et qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français. Il relève que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen de sa situation doivent être écartés. 5. En troisième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. 6. M. A excipe de l'illégalité de la décision portant remise aux autorités espagnoles. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le recours contre cette décision a été rejeté le 10 janvier 2024. Si M. A allègue avoir interjeté appel de ce jugement, une telle circonstance ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, la décision dont il est excipé de l'illégalité étant définitive, le moyen doit être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, en se bornant à soutenir que l'obligation de présentation aux services de police les lundis et mardis à l'exception des jours fériés est disproportionnée, M. A ne permet pas au tribunal de se prononcer sur le moyen soulevé. À supposer qu'il doive être regardé comme soutenant que cette disproportion ressortirait des pièces médicales qu'il produit, ce moyen doit être écarté dès lors que ces documents font état d'une bonne santé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Néraudau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. Le magistrat désigné, X. JÉGARDLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2405052_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel