TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2405053_20240911
- Date
- 11 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 5 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Naciri, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 août 2024 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, une attestation de demande d'asile d'une durée de 6 mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Elle soutient que : en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : - elle peut se prévaloir d'une situation d'urgence dès lors que la décision refusant de renouveler son attestation de demandeur d'asile la prive de son droit au maintien sur le territoire français garanti à tous demandeurs d'asile, emporte également la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ainsi que l'exercice normal du droit au recours à l'encontre de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'a pas été précédée de la mise en œuvre d'une procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - en application de l'article 1er de l'arrêté du 9 octobre 2015 pris en application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la durée du renouvellement de l'attestation se fait par période de 6 mois ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'entre dans aucun des cas énumérés par l'article L. 542-2-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de refuser le renouvellement de l'attestation de demande d'asile. Par une production de pièce enregistrée le 3 septembre 2024, le préfet du Tarn a informé le tribunal que par courriel du 2 septembre 2024, il a convoqué Mme B le 4 septembre 2024 à 10h55 pour un échange d'attestation de demande d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2405040 enregistrée le 18 août 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 6 septembre 2024 à 10 heures, tenue en présence de Mme Guérin, greffière d'audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu : - les observations de Me Naciri, représentant Mme B, qui précise que l'intéressée s'est rendue le 4 septembre 2024 à la préfecture du Tarn qui lui a finalement délivré une attestation de demande d'asile, mais qu'en tout état de cause, la durée de validité de ce renouvellement doit être de six mois comme le prévoient les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 9 octobre 2015 pris en application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle conclut ainsi au non-lieu et au regard des démarches engagées durant plus de deux mois et la situation irrégulière dans laquelle elle a été placée et qui l'a contrainte à faire valoir ses droits devant le tribunal administratif, elle conclut au maintien de ses demandes au titre des frais d'instance. - le préfet du Tarn n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été différée au 6 septembre 2024 à 17 heures. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4. Postérieurement à l'enregistrement de la requête de Mme B et à l'enrôlement de l'affaire, le préfet du Tarn a convoqué l'intéressée à un rendez-vous en préfecture pour un échange d'attestation de demande d'asile. Dans ces circonstances et à la date de la présente ordonnance, les conclusions principales de la requête de Mme B ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros, à verser à Me Naciri, avocate de Mme B, au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en suspension et en injonction de la requête de Mme B. Article 2 : L'État versera à Me Naciri, avocate de Mme B, la somme de 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Naciri à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Naciri et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet du Tarn. Fait à Toulouse le 11 septembre 2024 La juge des référés, C. ARQUIÉ La greffière, S. GUÉRIN La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 11 septembre 2024
Référence
DTA_2405053_20240911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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