TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2405053_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. A D, représenté par Me Knispel, avocat, membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Corem, demande au juge des référés d'ordonner une expertise médicale pour apprécier la qualité de sa prise en charge médico chirurgicale pour un nævus congénital par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier (Hérault). Il soutient que l'expertise est utile dans le cadre d'une éventuelle action en responsabilité contre le CHU de Montpellier. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le CHU de Montpellier, représenté par Me Armandet, avocat, membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Vinckel-Armandet-Le Targat-Barat Baier, conclut à ce qu'il soit pris acte de ce qu'il n'entend pas s'opposer au principe de l'expertise médicale sollicitée à son contradictoire, sous les plus expresses protestations et réserves quant à la recherche de sa responsabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. L'utilité d'une mesure d'expertise ou d'instruction qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. Il résulte de l'instruction que la demande non contestée de M. D tendant à l'appréciation de la qualité de sa prise en charge médico chirurgicale pour un nævus congénital par le CHU de Montpellier, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : Le Professeur C B, chirurgien esthétique reconstructrice, est désigné comme expert avec pour mission de : * se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. D et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de ses prises en charge par le centre hospitalier universitaire de Montpellier ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. D ; * décrire l'état de santé de M. D et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier universitaire de Montpellier ainsi que les conditions dans lesquelles il a été pris en charge par cet établissement ; décrire l'état pathologique du patient ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; * donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. D ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier universitaire de Montpellier et l'utilité des traitements pratiqués ; * de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation du service ont été commises lors des hospitalisations de M. D ; rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de M. D ; * donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. D une chance sérieuse de guérison des lésions dont il était atteint lors de son admission au centre hospitalier universitaire de Montpellier ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. D en raison de ces manquements ; * dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. D ou ses représentants ont été informés de la nature des soins et des traitements qu'il allait subir, et de leurs conséquences normalement prévisibles et si ils ont a été mis à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si M. D a subi une perte de chance de se soustraire au risque en les refusant si il en avait connu tous les dangers (pourcentage) ; * d'une manière générale, fournir toute précision d'ordre médical de nature à permettre au tribunal, saisi sur le fond, d'apprécier la qualité de la prise en charge médicale de M. D. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. D, du centre hospitalier universitaire de Montpellier, de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et de l'Office National d'Indemnisation des Victimes des Accidents Médicaux. Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport par voie électronique au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, à l'Office National d'Indemnisation des Victimes des Accidents Médicaux et à l'expert. Fait à Montpellier, le 17 avril 2025. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 17 avril 2025, La greffière, A-C. Romera
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 17 avril 2025
Référence
DTA_2405053_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel