TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2405054_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 22 avril 2024, Mme B demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour édicter l'arrêté du 29 mars 2024 en application de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dont elle fait l'objet ; 4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut de réexaminer sa situation en la convoquant à un rendez-vous en préfecture et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées : - le signataire de l'acte n'est pas compétent ; - elles sont insuffisamment motivées ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un courrier du 6 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 20 juin 2024. Par une ordonnance du 16 juillet 2024, l'instruction a été close avec effet immédiat. Un mémoire en défense, présenté par le préfet du Val-d'Oise, a été enregistré le 30 juillet 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme L'Hermine, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante togolaise née le 1er janvier 1983, est entrée en France le 2 mars 2015, munie d'un visa Schengen valable du 27 février 2015 au 31 mars 2015. Le 30 novembre 2023, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 mars 2024, dont Mme A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Sur la demande de production de l'entier dossier de Mme A : 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise () ". 3. L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration. Dans ces conditions, ces conclusions doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante réside en France de façon habituelle depuis le 2 mars 2015. Elle établit occuper un emploi de garde d'enfant à domicile, à raison de 35 heures par semaine, pour la garde de deux enfants à compter du mois de novembre 2021, par la production de deux contrats de travail à durée indéterminée, conclus avec le père et la mère de ces enfants et la production de la totalité de ses bulletins de salaire. Mme A a suivi une formation, du 1er juillet 2023 au 29 juillet 2023, relative aux besoins des enfants de 0 à 3 ans et une autre formation, du 6 janvier 2024 au 17 février 2024, visant à améliorer ses compétences en français professionnel. En conséquence, Mme A doit être regardée comme établissant par les pièces qu'elle produit la réalité, la pérennité ainsi que la stabilité de son activité professionnelle. Dans ces conditions, eu égard notamment à la réalité de son activité professionnelle en France, à son expérience en matière de garde d'enfants, aux formations qu'elle a suivies pour l'exercice de ces fonctions, aux attestations de ses employeurs qui relèvent son sérieux et son professionnalisme, la requérante est fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en refusant de son admission exceptionnelle au séjour, a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision de refus d'admission au séjour d'illégalité. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d'Oise, ou le préfet territorialement compétent, délivre à Mme A un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à Mme A, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions à fin d'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 9. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n°2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n°1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". 10. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que la requérante a fait l'objet une interdiction de retour sur le territoire français conduisant à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par suite, les conclusions à fin d'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ne peuvent qu'être écartées. Sur les frais liés au litige : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 12. Il résulte de ces dispositions que, si une personne privée qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle doit cependant faire état de manière suffisamment précise des frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l'instance. Mme A n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait dû exposer des frais particuliers pour se défendre dans la présente instance. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par Mme A sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 mars 2024 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - Mme L'Hermine, première conseillère ; - M. Ausseil, conseiller ; assistés de Mme Duroux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. La rapporteure, signé M. L'Hermine Le président, signé L. Buisson La greffière, signé C. Duroux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405054
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TA957 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2405054_20250207
TA069 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2405054_20250207