TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2405057_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 mars 2024, Mme C D, représentée par Me Menard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a rejeté sa demande tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle formulée le 26 septembre 2023 et reçue le 2 octobre suivant, ensemble la décision de l'AP-HP du 9 février 2024 ; 2°) d'enjoindre à l'AP-HP de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'AP-HP les entiers dépens. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a saisi le tribunal d'une requête en annulation enregistrée le 4 février 2024 ; Sur l'urgence : - l'urgence est caractérisée dès lors que le refus de lui accorder la protection fonctionnelle porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts en ne lui permettant pas d'assurer sa défense dans des conditions satisfaisantes. En effet, elle n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle, elle est allocataire du revenu de solidarité active depuis l'été 2023 et il ressort d'une estimation du 24 janvier 2024 que le coût de la procédure pénale qu'elle a engagée s'élèverait à 5 400 euros TTC, somme à laquelle il convient d'ajouter les frais engagés dans le cadre du présent recours et du recours en annulation présenté devant le tribunal de céans ; - elle est caractérisée dès lors que le juge du fond ne sera pas en mesure de statuer avant que la décision attaquée ait produit des effets préjudiciables. En effet, le jugement au fond interviendra à une date trop tardive pour lui permettre de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure pénale en cours et de faire face aux frais futurs et déjà exposés pour la défense de ses droits. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision implicite attaquée dont elle a reçu communication des motifs du refus le 9 février 2024 est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique dès lors, d'une part, que le refus de l'AP-HP de lui accorder la protection fonctionnelle n'est pas fondé sur un motif d'intérêt général et, d'autre part, que l'AP-HP ne pouvait lui opposer la circonstance selon laquelle la procédure qu'elle a engagée n'aurait que peu ou aucune chance d'aboutir ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 133-1 et 2 du code général de la fonction publique dès lors qu'elle atteste suffisamment avoir été victime d'un harcèlement moral et sexuel sur la période de 2015 à 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le directeur général de l'AP-HP conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté dès lors que la décision implicite de rejet née le 26 novembre 2023 n'est qu'une décision confirmative de la décision initiale du 23 juillet 2018 ; - à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas remplie et il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la situation de précarité financière alléguée n'est pas démontrée, qu'elle s'est placée elle-même dans une situation précaire en refusant de réintégrer l'AP-HP en septembre 2019 et qu'elle prendra ses nouvelles fonctions à la DGDDI par la voie du détachement le 1er avril 2024 ; - la condition d'urgence est d'autant moins remplie que sa demande initiale de protection fonctionnelle a été rejetée le 23 juillet 2018 ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la décision est suffisamment motivée, qu'elle n'est pas entachée d'erreurs de droit et que les faits allégués par la requérante ne sont pas établis et ne permettent pas de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral et sexuel subi au travail. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2402644 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 19 mars 2024, en présence de M. Boucher, greffier d'audience, Mme Evgénas a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Menard pour Mme D, présente, qui reprend et développe les moyens de la requête ; -et les observations de Mme B A, représentant l'AP-HP, qui reprend les éléments du mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été produite pour Mme D, enregistrée le 21 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, attachée d'administration hospitalière, a exercé à partir de 2011 les fonctions de cadre administratif du pôle oncologie-hématologie tri-sites au sein du groupe hospitalier Saint-Antoine, Rothschild, Trousseau la Roche-Guyon, Tenon relevant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP). S'estimant victime de harcèlement moral et sexuel, Mme D a sollicité le 26 septembre 2023 auprès de l'AP-HP l'octroi de la protection fonctionnelle, décision réceptionnée le 2 octobre 2023. Du silence gardé plus de deux mois par l'administration est née une décision implicite de rejet. Par un courrier en date du 15 janvier 2024, Mme D a sollicité de l'AP-HP qu'elle lui transmette les motifs de son refus, auquel l'administration a répondu par un courrier du 9 février 2024. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle l'AP-HP a rejeté sa demande formulée le 26 septembre 2023 tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle, ensemble la décision de l'AP-HP du 9 février 2024. Sur la recevabilité : 2. Si l'AP-HP fait valoir que la décision implicite de rejet contestée, née le 26 novembre 2023, n'est qu'une décision confirmative de la décision initiale du 23 juillet 2018 refusant la protection fonctionnelle à Mme D, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise alors que des circonstances nouvelles sont intervenues, exposées dans la nouvelle demande de protection fonctionnelle de la requérante du 26 septembre 2023, faisant état de la décision du 7 septembre 2023 par laquelle la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance du 10 mai 2022 par laquelle le juge d'instruction, saisi de la plainte pénale pour harcèlement moral et sexuel formée par Mme D, avait retenu qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre la procédure. Dès lors, la décision attaquée ne peut être regardée comme une décision confirmative de celle du 23 juillet 2018 qui, au demeurant, ne se prononce pas sur les faits de harcèlement sexuel également invoqués par Mme D. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. Mme D, qui dénonce des faits de harcèlement moral et sexuel à son encontre dans le cadre de son service et qui a déposé plainte le 19 janvier 2020 et s'est constituée partie civile le 3 juin 2020, invoque pour justifier d'une situation d'urgence, les incidences financières de cette procédure toujours en cours et dans le cadre de laquelle un de ses supérieurs a été entendu le 28 février 2024 en qualité de témoin assisté et qui va nécessiter des nouveaux actes de procédure et entrainer ainsi des frais d'avocat. Eu égard à sa situation personnelle notamment sociale et financière, la requérante ne percevant que le revenu de solidarité active, ainsi qu'aux actions judiciaires qu'elle a engagées, elle justifie d'une situation d'urgence au regard du présent litige portant sur un refus de protection fonctionnelle, dont le bénéfice lui permettrait en particulier la prise en charge de ses frais d'avocat. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. Aux termes de l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / () La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () ". Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 7. Il en résulte que des agissements répétés de harcèlement moral peuvent permettre à l'agent public qui en est l'objet d'obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions précitées de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires sont susceptibles d'être victimes à l'occasion de leurs fonctions. 8. En conséquence, d'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. 9. A la suite de la demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet en litige, l'APHP a indiqué à Mme D, par un courrier du 9 février 2024, que " la simple décision de la chambre d'instruction visant à ce qu'il soit procédé à des auditions ne peut être regardée comme vous étant nécessairement favorable étant précisé qu'aucune mise en examen n'a été prononcée à ce stade ". Dès lors, le moyen tiré de ce que l'APHP a entaché sa décision d'une erreur de droit en se fondant seulement sur le fait qu'aucune mise en examen n'avait été prononcée sans examiner le bien-fondé des faits de harcèlement moral et également sexuel invoqués par la requérante, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 10. Par ailleurs, au regard des éléments avancés par la requérante, le moyen tiré de ce que Mme D remplit en l'espèce l'ensemble des conditions pour bénéficier de la protection fonctionnelle, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la lui refuser. 11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle l'AP-HP a rejeté la demande de Mme D tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle, ensemble la décision de l'AP-HP du 9 février 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction d'exécution de la suspension : 12. La présente ordonnance de suspension implique que l'AP-HP accorde, à titre provisoire, à Mme D le bénéfice de la protection fonctionnelle, en particulier en prenant en charge les frais d'avocat, à charge de remboursement en cas de jugement de rejet au fond de sa requête. Il y a lieu d'enjoindre à l'AP-HP d'y procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a rejeté la demande de Mme D adressée le 26 septembre 2023, tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle, ensemble la décision de l'AP-HP du 9 février 2024 sont suspendues jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. Article 2 : Il est enjoint à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris d'accorder le bénéfice provisoire de la protection fonctionnelle à Mme D, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Article 3 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera à Mme D une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Fait à Paris, le 25 mars 2024. La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2405057_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel