TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 18 juin 2025
- ECLI
- DTA_2405065_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2024 et 10 janvier 2025, Mme B D A, représentée par Me Rochiccioli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2024 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Cameroun comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros toutes taxes comprises à verser à son avocate, Me Rochiccioli, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le refus de titre de séjour est entaché d'un vice d'incompétence, dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature de la préfète ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et sur sa vie privée et familiale en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme D A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 novembre 2024. Par ordonnance du 13 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 mars 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lapaquette a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante camerounaise née le 21 août 1988, est entrée en France le 28 novembre 2016 selon ses déclarations. La demande d'asile présentée par l'intéressée le 8 février 2018 a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 14 septembre 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 mai 2019. Mme D A a présenté le 23 janvier 2023 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 octobre 2024, dont elle demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Cameroun comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise le même jour, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Oise sous réserve d'exceptions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché le refus de titre de séjour attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. Mme D A soutient qu'elle a dû quitter le Cameroun en raison des traitements inhumains et dégradants qu'elle y a subis de la part de son oncle et de sa tante, qu'elle séjourne en France depuis le 28 novembre 2016, qu'elle est mère d'un enfant né en 2017, scolarisé sur le territoire français et souffrant de troubles du comportement pris en charge en France et qui ne pourraient l'être au Cameroun, en raison notamment des croyances infondées quant à l'origine de tels troubles. Elle soutient également qu'elle est bien intégrée dans la société française ainsi qu'en témoigne sa qualité de bénévole auprès des Restaurants du cœur. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la demande d'asile de la requérante a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 14 septembre 2018 puis de la CNDA le 9 mai 2019 qui n'ont considéré comme établis ni les mauvais traitements que la requérante aurait subis au Cameroun ni les risques allégués en cas de retour dans ce pays. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme D A a fait l'objet de deux mesures d'éloignement du territoire français le 27 juin 2019 et le 9 octobre 2021 à l'exécution desquelles elle s'est soustraite. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande de titre de séjour de l'intéressée, qu'elle n'est entrée en France qu'à l'âge de 28 ans et qu'elle a deux enfants résidant au Cameroun. Elle n'établit en outre pas que son fils né en France en 2017 ne pourrait pas, eu égard à son jeune âge à la date de la décision attaquée, poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine et ce, alors même qu'il souffre de troubles du comportement dont la requérante ne justifie pas, par les documents généraux qu'elle produit quant à la prise en charge des affections mentales au Cameroun ainsi que d'une attestation de suivi psychologique en France, qu'il ne pourrait y bénéficier de soins appropriés. Enfin, la requérante ne justifie pas de son insertion dans la société française par la seule circonstance qu'elle est bénévole depuis 2021 au sein des Restaurants du Cœur. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise n'a pas, en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, entaché sa décision d'une erreur manifeste de sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, eu égard à la situation du fils de Mme D A né en France en 2017 telle qu'exposée au point précédent, le refus de titre de séjour attaqué n'a pas été pris en méconnaissance de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. En quatrième lieu, compte tenu de l'ensemble des circonstances telles qu'exposées au point 4 du présent jugement, le refus de titre de séjour attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D A. 7. En cinquième lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'étant entachée d'aucune illégalité, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait, par voie de conséquence, illégale. 8. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 du présent jugement que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 9. En septième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 8 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Mme D A n'est, par suite, pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. 10. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 11. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 12. La mesure d'interdiction de retour sur le territoire français attaquée se fonde sur la présence en France de Mme D A depuis 2016 et sur les circonstances tirées de ce qu'elle n'y dispose d'aucune attaches familiales, de ce que ses liens avec la France ne sont pas particulièrement anciens, intenses et stables, de ce qu'elle a fait l'objet de mesures d'éloignement le 27 juin 2019 et le 9 octobre 2021 à l'exécution desquelles elle s'est soustraite et de ce que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par suite, la préfète de l'Oise a pris en compte l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'un an à l'encontre de la requérante. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté. 13. Compte tenu de l'ensemble de ce qui a été précédemment exposé, la préfète de l'Oise n'a pas, en se fondant sur les motifs cités au point précédent, pour prescrire à l'encontre de Mme D A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, entaché cette décision d'erreur d'appréciation. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est fondée à soutenir ni que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ni qu'elle aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme D A doivent être rejetées, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles qu'elle présente sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A, au préfet de l'Oise et à Me Rochiccioli. Délibéré après l'audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Demurger, présidente, - M. Lapaquette et M C, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025. Le rapporteur, signé A. Lapaquette La présidente, signé F. Demurger La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2405065
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 juin 2025
Référence
DTA_2405065_20250618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel