TA756e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2405066_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2024, M. A D, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation. M. D soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il entend présenter une demande de réexamen de sa demande d'asile. Des pièces complémentaires, enregistrées le 22 mars 2023, ont été produites par le préfet des Yvelines. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant bangladais, né le 3 janvier 1990 à Moulvibazar au Bangladesh, a présenté le 30 septembre 2022 une demande d'asile qui a été rejetée pour par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 février 2023, laquelle a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 juin 2023, notifiée le 28 juillet suivant. Par un arrêté du 7 février 2024, le préfet des Yvelines lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-01-29-00002 du 29 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2024-37 de la préfecture des Yvelines le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation au signataire de la décision attaquée, M. C B, attaché d'administration de l'Etat, chef du bureau de l'asile, pour signer en toutes matières dans la limite de ses attributions les arrêtés, décisions, documents et correspondances relevant des attributions du ministère de l'intérieur, au titre desquelles figurent les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions antérieures de l'article L. 513-2 du même code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 4. M. D invoque la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, ce moyen est inopérant en tant qu'il est dirigé contre la mesure d'éloignement, qui n'a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer au Bangladesh. Au surplus, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir qu'il risque de subir des actes de torture ou des peines ou des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine. 5. En dernier lieu, si le requérant soutient souhaiter présenter une demande de réexamen de sa demande d'asile, il n'établit pas, ni même n'allègue, qu'à la date de l'arrêté attaqué, il aurait déposé une telle demande. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du préfet des Yvelines du 7 février 2024. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 avril 2024. La magistrate désignée, S. Marzoug La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2405066/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2405066_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel