TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405067_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 15 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Ollivier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer provisoirement un titre de séjour jusqu'au jugement au fond des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir qu'il a présentées contre ce refus ou, subsidiairement, après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour datée du 5 mai 2024 dans le délai de 3 jours courant à compter de la date de notification de l'ordonnance, sous astreinte journalière de 500 euros, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité du refus en litige car : - son signataire n'avait pas reçu compétence pour ce faire ; - ce refus n'est pas motivé ; - ce refus méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ce refus méconnaît l'article 3-1 de la convention de New-York ; - ce refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête n°2405062 aux termes de laquelle M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Permingeat pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 23 juillet 2024, tenue en présence de Mme Zanon, greffière d'audience : - le rapport de Mme Permingeat, juge des référés ; - les observations de Me Ollivier, représentant M. B. La clôture de l'instruction a, par application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, été prononcée à l'issue de ces observations. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. M. B a présenté une première demande de titre de séjour. Pour justifier de l'atteinte que le refus implicite qui lui a été opposé porte à sa situation personnelle, il invoque la circonstance qu'il se trouve en situation irrégulière depuis le 6 mai 2024 et qu'il est impératif de lui permettre de débuter son insertion professionnelle en France. A ce sujet, il verse une promesse d'embauche émanant d'un établissement hôtelier lui proposant un poste de barman et employé polyvalent du 6 juillet au 6 septembre 2024. Toutefois, il ne produit aucun élément permettant de vérifier que le montant de ses ressources et celles de sa compagne de nationalité française, professeur de français langues étrangères actuellement - selon les indications données par son conseil au cours de l'audience - en congé de maternité, serait insuffisant pour assurer sa subsistance ainsi que celle de sa famille. Il résulte par ailleurs de l'instruction qu'il est hébergé, avec l'intéressée et leur enfant, dans sa belle-famille. Dans ces conditions, le refus en litige ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour considérer que la condition d'urgence exigée par les dispositions citées aux deux points précédents est remplie. Il en résulte que les conclusions à fin de suspension ainsi que, par voie de conséquence, d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent être rejetées. 4. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 23 juillet 2024. Le juge des référés F. Permingeat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405067
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2405067_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel