TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Partielle
TA44 · - 96h - Eloignement — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2405068_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M E B, représenté par Me Gouache, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en ce qui concerne l'interdiction de circulation sur le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; -- elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; en ce qui concerne la décision l'assignant à résidence : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai ; - elle est disproportionnée en ce qu'elle porte une atteinte excessive à son droit d'aller et de venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet des conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 1er avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet des conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 1er avril 2024 portant assignation à résidence de M. B. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2024. Le mémoire en défense produit le 8 avril 2024 à 9h33 par le préfet de Maine-et-Loire concernait une autre requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gourmelon, magistrate désignée ; - les observations de Me Soreau substituant Me Gouache, représentant M. B, en présence de ce dernier, assisté de M. C, interprète, qui reprend le contenu de ses écritures et fait valoir en outre que l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire est entaché d'un vice de procédure, le préfet devant être regardé comme ayant consulté irrégulièrement le fichier de traitement des antécédents judiciaires, et que le préfet ne précise pas quelles suites ont été données aux différents délits reprochés à M. B ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant roumain, a été interpellé le 1er avril 2024 par les services de gendarmerie dans le cadre de la constatation d'une infraction. Par un arrêté du 1er avril 2024 pris sur le fondement de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 1er avril 2024 du préfet de Maine-et-Loire : Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions : 2. L'arrêté litigieux a été signé par M. D A, sous-préfet de Saumur et sous-préfet de permanence. Par un arrêté du 24 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 27 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire lui a donné délégation à l'effet notamment de signer, lorsqu'il assure la permanence du corps préfectoral, toutes les décisions attaquées, sans qu'il y ait lieu de justifier dans cette hypothèse de l'absence ou de l'empêchement simultané du secrétaire général de la préfecture et de la directrice de cabinet. Il n'est ni établi ni allégué que M. A n'avait pas la qualité de sous-préfet de permanence lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. Sur les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 3. La décision litigieuse vise les stipulations conventionnelles et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, en particulier les dispositions de l'article L. 251-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne en outre de manière détaillée les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, notamment les éléments relatifs à sa vie privée et familiale et le fait qu'il a fait l'objet d'une condamnation en 2021 pour des faits de vols à une peine d'emprisonnement de huit mois, et qu'il est défavorablement connu pour d'autres délits, sur lesquelles le préfet s'est fondé pour considérer que la présence de M. B constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française et décider de l'obliger à quitter le territoire français. L'arrêté fait également état de la pathologie cardiaque dont le requérant a fait état, et relève qu'il n'est pas établi que les soins entamés en France ne pourraient se poursuivre dans son pays d'origine. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait. Cette motivation permet par ailleurs de constater que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant. 4. Aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'État. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. / () ". 5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé l'intéressé d'une garantie. 6. M. B soutient que le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé sur des éléments ressortant du fichier de traitement des antécédents judiciaires sans justifier de la régularité de la consultation de ce fichier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette consultation a été opérée par un officier de police judiciaire habilité à cet effet. Par ailleurs, il ressort de la motivation de la décision litigieuse que cette décision est également fondée sur d'autres éléments que ceux mentionnés dans le fichier, à savoir une condamnation prononcée en 2021 pour des faits de vol, dont le requérant a fait lui-même mention lors de son audition, et le fait qu'il s'est soustrait à une mesure d'éloignement. Ces éléments pouvaient, à eux seuls, fonder la décision litigieuse. Dans ces circonstances, le vice de procédure allégué, à le supposer établi, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise et n'a pas privé l'intéressé d'une garantie. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine.". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné à huit mois d'emprisonnement en 2021 pour des faits de vol, qu'il n'a pas déféré à une obligation de quitter le territoire français prononcée le 19 août 2021 et qu'il est défavorablement connu pour des faits de vol. S'il est âgé de 63 ans et indique vivre en France depuis 2011, sans toutefois en apporter la preuve, il se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis 2021, n'y a jamais exercé d'activité professionnelle et ne fait valoir aucun élément de nature à établir une particulière intégration en France. Dans ces circonstances, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. B indique que sa compagne réside avec lui en France, de même qu'une partie de ses enfants, qui l'aident au quotidien, et qu'il doit ainsi être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts familiaux en France. Toutefois, la seule production des cartes d'identité de sa compagne et de ses fils, tous majeurs, et avec lesquels le requérant ne réside pas, et d'une attestation signée par ceux-ci, ne suffit pas à établir qu'en décidant de l'obliger à quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le requérant n'établissant pas que sa compagne, originaire comme lui de Roumanie, ne pourrait vivre avec lui dans ce pays. Si le requérant fait encore état de la pathologie cardiaque dont il est atteint, et qui l'oblige à suivre un traitement médicamenteux lourd, cette situation est sans incidence sur l'appréciation de l'atteinte portée par la décision litigieuse à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En tout état de cause, le requérant n'établit pas, par la production d'ordonnances et de comptes rendus de consultation datés de 2018 et de 2019, et d'un compte rendu incomplet d'échographie coronarienne réalisée au mois de novembre 2023, que les soins requis par son état de santé ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine. A cet égard, s'il précise qu'une opération chirurgicale avait été préconisée en 2019, il n'apporte aucune explication sur les motifs l'ayant conduit à différer la décision de subir cette intervention. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". 13. La décision litigieuse vise les dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour, et énonce les considérations de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prononcer une interdiction de circulation sur le territoire français de douze mois à son encontre. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. 14. Le requérant ne démontrant pas l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé de l'obliger à quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision lui interdisant la circulation sur le territoire serait dépourvue de base légale doit être écarté. Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 15. Le requérant ne démontrant pas l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé de l'obliger à quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale doit être écarté. 16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 17. Ainsi qu'il a été précédemment dit au point 9, le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que les soins médicaux que requiert sa pathologie cardiaque ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine. Par suite, et alors que M. B ne fait état d'aucune autre crainte en cas de retour en Roumanie, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les moyens dirigés contre la décision refusant d'accorder à M. B un délai de départ volontaire : 18. Aux termes de l'article L.251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. ". 19. En se bornant à indiquer qu'il a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. B, que ce dernier séjourne irrégulièrement en France et qu'il n'existe pas d'obstacle à ce qu'il quitte le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence lui permettant de supprimer le délai de départ volontaire d'un mois prévu par l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que la situation de santé du requérant est de nature à justifier l'octroi d'un délai pour organiser son départ, afin d'éviter une rupture dans sa prise en charge médicale. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir qu'en ne lui accordant aucun délai de départ, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, d'annuler cette décision. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 1er avril 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Ses conclusions tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, lui interdisant la circulation sur le territoire français et fixant le pays de destination doivent, en revanche, être rejetées. En ce qui concerne l'arrêté du 1er avril 2024 du préfet de la Loire-Atlantique : 21. Aux termes de l'article L. 731-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 22. L'annulation, par le présent jugement, de la décision du 1er avril 2024 refusant à M. B un délai de départ volontaire prive de base légale la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de l'assigner à résidence. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cet arrêté, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 1er avril 2024 du préfet de la Loire-Atlantique assignant M. B à résidence Sur les frais liés au litige : 23. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gouache d'une somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision du 1er avril 2024 du préfet de Maine-et-Loire refusant d'accorder à M. B un délai de départ volontaire et l'arrêté du 1er avril 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant assignation à résidence de M. B sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me Gouache, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Gouache, au préfet de Maine-et-Loire et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. La magistrate désignée, V. GOURMELON La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2405068_20240416
Données disponibles
- Texte intégral