TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2405070_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 5 jours et de lui délivrer, dans l'attente, un document justifiant de son droit au séjour valant autorisation de travail, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de rendez-vous, il se trouve en situation irrégulière et dans l'impossibilité de terminer son contrat d'apprentissage ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence [], l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site n'offre pas suffisamment de rendez-vous disponibles, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. M. A, ressortissant gambien, est entré sur le territoire français alors qu'il était mineur. Il a bénéficié d'un titre de séjour " travailleur temporaire ", qui a expiré le 28 juin 2024. Il justifie avoir tenté à plusieurs reprises, dans les délais qui lui étaient impartis, de prendre rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Après avoir suivi avec sérieux des études depuis son entrée sur le territoire français et avoir notamment obtenu un diplôme d'études en langue française et un certificat d'aptitude professionnelle en intervention en maintenance technique des bâtiments, il a conclu un contrat d'apprentissage avec la société BCM Rénovation courant jusqu'au 31 août 2024. Alors que le préfet ne conteste pas la réalité et le sérieux du suivi de son apprentissage, l'impossibilité de prendre un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre place M. A en situation irrégulière et est de nature à mettre fin à son contrat. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite, de même que la condition d'utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à M. A un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre, dans un délai de 48 heures à compter de la présente ordonnance.
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement de la somme de 800 euros à Me Huard, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et de l'admission définitive du requérant au bénéficie de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros devra être versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er :M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A un rendez-vous en préfecture lui permettant de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :L'Etat versera à Me Huard une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Huard et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble le 1er août 2024.
Le juge des référés,
L. B
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2405070_20240801
Données disponibles
- Texte intégral