TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 4ème Chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405070_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. C B, représenté par Me Buors, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2024 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, interdiction de retour pendant un an et fixation du pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'a pas été signé par une autorité compétente ; - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé et n'a pas été pris au terme d'un examen complet de sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale et méconnait l'article de 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa demande de titre de séjour " salarié " n'a pas été instruite ; - l'interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués pour contester le refus d'admission exceptionnelle au séjour sont inopérants et que l'ensemble des autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Les pièces produites par M. B, représenté par Me Buors, enregistrées le 13 novembre 2024, soit postérieurement à la clôture d'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience, n'ont pas été communiquées. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2024 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouju ; - les observations de M. B et celles de Mme A, compagne du requérant. Une note en délibéré, présentée pour M. B par Me Buors et enregistrée le 18 novembre 2024, n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant marocain né le 25 mars 1998, M. C B est entré régulièrement en France le 29 septembre 2018 sous couvert d'un visa long séjour valable jusqu'au 21 septembre 2019. Il a ensuite bénéficié successivement de deux cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant ", puis d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable du 12 mai 2022 au 11 novembre 2023. Le 31 janvier 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-10 du même code. Par l'arrêté attaqué du 2 août 2024, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et interdiction de retour pendant deux ans et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. Il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet du Finistère a examiné le droit au séjour de M. B au regard des dispositions des articles L. 421-2, L. 422-1 et L 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et qu'il a également vérifié si le refus de séjour qu'il a opposé au regard de ces différents textes ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré et a séjourné régulièrement en France en qualité d'étudiant à compter du 29 septembre 2018. Il y a suivi, jusqu'à son terme le 30 septembre 2023, une formation d'ingénieur diplômé du CESI, dont les deux dernières années se sont effectuées dans le cadre d'un contrat d'apprentissage conclu avec la société Edeis à Quimper. A l'issue de cette formation, il a été pris en charge comme demandeur d'emploi par France Travail et a effectué des démarches en faveur de son insertion professionnelle qui lui ont permis de conclure, le 23 juillet 2024, un contrat à durée indéterminée avec la société Ekium, dont le siège social se situe à Lyon, pour une embauche en qualité d'"ingénieur PMO" prévue le 4 septembre 2024. Si M. B n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où vivent ses parents, il se prévaut de la relation qu'il entretient depuis 7 ans avec Mme A, ressortissante marocaine, chez laquelle il vit à Quimper depuis octobre 2023, et avec laquelle il projette de se marier. Selon les déclarations écrites du requérant, étayées notamment par les écrits de Mme A joints à la requête et par les photos et témoignages versés au dossier, après leur rencontre au Maroc, Mme A a, comme lui, rejoint la France en 2018 pour y suivre des études d'ingénieure, à l'issue desquelles elle a trouvé un emploi à Quimper et bénéficie d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 17 juillet 2028. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte-tenu de la durée et de la stabilité de cette relation de couple, de l'insertion professionnelle de Mme A qui a vocation à séjourner durablement en France, des efforts particulièrement probants d'insertion dont a fait preuve M. B et des liens que le couple a tissés sur le territoire français où les intéressés peuvent légitimement projeter, au moins à moyen terme, de poursuivre leur vie commune, le préfet du Finistère, en refusant la délivrance d'un titre de séjour au requérant, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Pour les mêmes motifs, en obligeant M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en lui interdisant le retour en France pendant un an, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour pendant un an doivent être annulées. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard aux motifs qui le fondent, le présent jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour au profit de M. B. Celui-ci ne sollicite toutefois qu'une injonction aux fins de réexamen de sa situation. Il y a lieu de faire droit à ces conclusions et d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, ainsi que de lui délivrer, dans un délai de 8 jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 août 2024 portant, à l'encontre de M. B, refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, interdiction de retour pendant un an et fixation du pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de ce jugement. Il est enjoint au préfet du Finistère, dans un délai de huit jours à compter de cette même date, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Les autres conclusions de la requête de M. B sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet du Finistère et à Me Franck Buors. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Labouysse, président, M. Bouju, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. Le rapporteur, signé D. Bouju Le président, signé D. Labouysse La greffière, signé É. Fournet La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2405070_20241129
Données disponibles
- Texte intégral