TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405071_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder un rendez-vous pour retirer son titre de séjour avant le 27 juillet 2024, et a minima dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour lui a été accordé et qu'en l'absence de rendez-vous, elle va se retrouver en situation irrégulière et perdre son emploi ainsi que ses ressources et aides financières ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence [], l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Mme A, ressortissante marocaine, déclare sans être contestée qu'elle vit en France depuis 2001. Titulaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale " arrivé à expiration le 27 janvier 2024, elle en a demandé le renouvellement et s'est vue délivrer un récépissé de demande valable jusqu'au 27 juillet 2024. Il résulte de l'instruction, en particulier des échanges de mails avec la préfecture, que le renouvellement de son titre de séjour lui a été accordé et que ce titre est disponible en préfecture depuis le 15 juin 2024. Malgré ses tentatives, aucun rendez-vous ne lui a été délivré. En plus de la placer dans une situation irrégulière, cette impossibilité de retirer son titre de séjour avant l'expiration de son récépissé est de nature à mettre fin à son contrat de travail et à la priver de sa rémunération. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite, de même que la condition d'utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à Mme A un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir retirer son titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la présente ordonnance.
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement de la somme de 600 euros à Me Combes, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et de l'admission définitive du requérant au bénéficie de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros devra être versée à Mme A.
D E C I D E :
Article 1er :Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme A un rendez-vous en préfecture lui permettant de retirer son titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :L'Etat versera à Me Combes une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Combes et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024.
Le juge des référés,
L. C
Le greffier,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
DTA_2405071_20240729
Données disponibles
- Texte intégral