TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405072_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, Mme B A épouse D, représentée par Me Maugendre, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les décisions du 20 octobre 2023 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé la remise de son passeport et a interdit son retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à l'administration territorialement compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail d'une durée de six mois renouvelables jusqu'à la décision à intervenir, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est présumée remplie, alors en outre qu'elle a été admise le 18 décembre 2023 en 1ère place sur la liste complémentaire de spécialité chirurgie viscérale et digestive, lui donnant ainsi le droit d'exercer en France, et qu'elle doit prendre ses fonctions au sein du centre hospitalier de Figeac en mai 2024 ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que la règle des deux années définie par l'article R. 426-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'instaure aucune obligation procédurale, ne pouvait pas lui être opposée alors que sa situation est entièrement régie par l'accord franco-algérien, dont le titre III du protocole traite des titres de séjour mention " stagiaire " ; - le motif de refus n'est pas tiré d'un texte de portée générale relatif à l'exercice d'une activité professionnelle ; - la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, alors que son conjoint réside régulièrement en France depuis 2019 et que leurs deux enfants, dont l'un est né en France, y sont scolarisés ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet aurait dû exercer son pouvoir de régularisation ; -l'obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions subséquentes doivent être suspendues du fait de l'illégalité de la décision de rejet de sa demande de renouvellement. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie, à défaut pour Mme A épouse D de démontrer l'impossibilité de reporter son stage et d'attester que la convention de coopération hospitalière signée s'inscrit dans une démarche d'insertion professionnelle à long terme ; - la présence en France de la requérante est récente et aucun élément de la requête ne démontre que la cellule familiale de Mme A épouse D ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine ; - il est justifié de la compétence de Mme C, adjointe au chef du bureau du séjour des étrangers, pour signer l'arrêté en litige ; - la décision portant refus de titre de séjour a été prise sur la base d'un examen sérieux de la demande ; - l'avis favorable du ministère de l'intérieur dont Mme A épouse D se prévaut a été émis pour une période comprise entre le 2 mai et le 1er novembre 2023 ; - la décision rejetant la demande de renouvellement de titre est exclusivement fondée sur les stipulations du titre III du protocole annexé au premier avenant de l'accord franco-algérien, dont la requérante ne remplit pas les conditions. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 14 mai 2024 à 14h00 en présence de M. Ngassaki, greffier d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignation du pays de renvoi, obligation de remettre son passeport et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, dès lors que le recours en excès de pouvoir formé contre ces décisions a pour effet de suspendre leur mise en œuvre, en application des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et les observations de Me Maugendre, représentant Mme A épouse D, présente, qui soutient en outre que cette requête soulève un moyen non invoqué lors du précédent recours en référé, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien, alors que seules des exceptions strictement définies par la jurisprudence prévoient que, par exception, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'appliquent aux ressortissants algériens, dont sa situation personnelle ne relève pas, que la liste complémentaire sur laquelle elle figurait a été transformée en liste principale et qu'en conséquence de l'arrêté litigieux, elle n'a pas été en mesure de prendre ses fonctions. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse D, ressortissante algérienne née le 9 mars 1986 à Ain Benian (Algérie), entrée en France le 11 décembre 2021 sous couvert d'un visa mention " stagiaire ", a bénéficié de certificats de résidence portant la même mention jusqu'au 1er novembre 2023. Par un arrêté du 20 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme A épouse D demande la suspension des effets de cet arrêté. Sur l'irrecevabilité des conclusions à fin de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi ". 3. L'enregistrement d'un recours en excès de pouvoir formé à l'encontre de l'arrêté du 20 octobre 2023 a pour effet de suspendre la mise en œuvre de l'obligation de quitter le territoire français qui l'assortit, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à ce qu'une décision au fond soit définitivement prise par la juridiction administrative. Il s'ensuit que les conclusions aux fins de suspension de la mesure d'éloignement, de la détermination du pays de renvoi et de l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'assortissent sont irrecevables. Sur le surplus des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " En ce qui concerne l'urgence : 5. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. La demande de titre rejetée par le préfet des Hauts-de-Seine porte sur le renouvellement d'un certificat de résidence portant la mention " stagiaire ". Si la défense fait valoir l'absence de démarche d'insertion professionnelle à long terme de la requérante, il est constant que la décision en litige a eu pour conséquence d'empêcher Mme A de prendre ses fonctions au sein du service de chirurgie viscérale et digestive du centre hospitalier de Figeac, alors que la requérante a été inscrite sur la liste complémentaire des praticiens étrangers autorisés à exercer la médecine en France, et affirme sans être contestée avoir depuis été inscrite sur liste principale. Par conséquent, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 20 octobre 2023 : 7. D'une part, aux termes du protocole III annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" ". 8. D'autre part, l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales ". Selon l'article L. 426-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit en France un stage dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "stagiaire" () ". L'article R. 426-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " Pour l'obtention de la carte de séjour temporaire portant la mention "stagiaire" prévue à l'article L. 426-23, est considéré comme stagiaire l'étranger qui vient en France pour l'une des raisons suivantes: () 3o Effectuer un stage dans un établissement de santé public ou privé à but non lucratif en vue de bénéficier d'une formation complémentaire conduisant à la reconnaissance d'un niveau de qualification professionnelle, dans le cadre de la convention de coopération prévue à l'article R. 6134-2 du code de la santé publique ". Enfin, l'article R. 426-18 de ce code précise que " () Dans le cas prévu au 3o de l'article R. 426-16, la durée initiale du stage ne peut pas excéder six mois. Le stage peut être prolongé pour une durée maximale de six mois. Le ressortissant étranger peut prétendre au bénéfice de plusieurs conventions de stage dont la durée totale ne peut excéder vingt-quatre mois ". 9. Le moyen tiré de l'erreur de droit fondée sur l'application à une ressortissante algérienne des dispositions des articles R. 426-16 et R. 426-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le certificat de résidence mention " stagiaire " de Mme A épouse D. 10. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de cette décision doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. La suspension prononcée implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande présentée par Mme A épouse D, au regard des circonstances relatives à la situation actuelle de la requérante, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais de justice : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A épouse D est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande présentée par Mme A épouse D, au regard des circonstances relatives à la situation actuelle de la requérante, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme A épouse D la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. La juge des référés, Le greffier, Signé : C. Letort Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2405072_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel