TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2405073_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai 2024 et 24 mai 2024, M. B A, représenté par Me Dermenghem, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 mai 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève dès lors qu'ayant demandé l'asile en Hongrie, où sa demande est toujours en cours, il aurait dû faire l'objet d'un transfert à destination de ce pays, conformément au règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale en ce que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Dermenghem, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; - les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. A au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - et les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue vietnamienne. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant vietnamien né le 13 juin 2002, demande l'annulation de l'arrêté en date du 17 mai 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté en date du 4 avril 2024 publié le lendemain au recueil n° 2024-126 des actes administratifs des services de l'Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E D, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de ces décisions doit être écartées. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à M. A de comprendre et de discuter les motifs de ces décisions et pour permettre au juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. 4. En dernier lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées n'auraient pas été notifiées à M. A dans une langue qu'il comprend ne peut qu'être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". Aux termes de l'article L. 611-2 de ce code : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 611-1 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention ". Par ailleurs, aux l'article L. 311-1 du même code : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : /1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; /3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en Hongrie le 16 avril 2024, muni de son passeport revêtu d'un visa " D " délivré par les autorités consulaires hongroises, valable du 3 mars 2024 au 6 septembre 2024. Contrairement à ce que soutient le requérant, les mentions présentes sur ce visa attestent que la durée de séjour maximale autorisée pour son titulaire était de 30 jours, et non pas durant l'entière période de validité du visa. Par ailleurs, ce visa, qui n'appartient pas à la catégorie des visas Schengen, ne permet pas à son titulaire, contrairement à ce que soutient également M. A, d'entrer dans l'espace Schengen. Dans ces conditions, et alors même que M. A serait entré en France, ainsi qu'il l'indique, le 15 mai 2024 soit durant la durée de séjour autorisée de 30 jours, il ne démontre pas qu'il serait entré en France muni des documents et visas exigés par l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, de sorte qu'il ne justifie pas d'une entrée régulière. Il est par ailleurs constant que le requérant s'est maintenu en France sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de ce que la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / () ". Par ailleurs, aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () b) reprendre en charge () le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui () se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ; / () d) reprendre en charge () le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui () se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ". En outre, aux termes de l'article 24 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne () / 4. Lorsqu'une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre, se trouve sur le territoire d'un autre État membre sans titre de séjour, ce dernier État membre peut soit requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE () ". 8. Les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu'en application des dispositions du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises, mais de celles d'un autre Etat, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise sur le fondement de ce dernier article. 9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition de M. A réalisée par les services de police le 16 mai 2024 que l'intéressé, interrogé sur l'existence d'une demande d'asile effectuée dans un pays européen, a indiqué avoir formé une telle demande en Hongrie en avril 2024 et être en attente de la réponse. Selon les termes de l'arrêté attaqué, M. A aurait refusé sa signalisation à la borne Eurodac et n'aurait produit aucun élément attestant de l'existence et de la réalité d'une demande d'asile déposée en Hongrie. Si le requérant produit, dans le cadre de la présente instance, des documents en langue hongroise, ces derniers, non traduits, ne permettent pas d'établir l'existence d'une demande d'asile déposée dans ce pays. Il ressort au contraire des explications du requérant à l'audience, lequel, s'il nie avoir refusé de fournir ses empreintes, soutient désormais ne jamais avoir sollicité l'asile en Hongrie et ne pas avoir tenu de tels propos lors de son audition par les services de police, que les documents qu'il produit lors de l'audience sont relatifs à l'octroi d'un titre de séjour en Hongrie à des fins de travail. Dans ces conditions, il n'est pas établi par les pièces du dossier que M. A serait demandeur d'asile en Hongrie et qu'il entrerait dès lors dans le champ des dispositions du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et, partant, dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ainsi que des stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est célibataire et sans enfant, est entré en France le 15 mai 2024 selon ses déclarations, en provenance de la Hongrie où il était arrivé le 16 avril 2024 pour y travailler, et avec l'intention de se rendre en Grande-Bretagne pour y faire du tourisme. Le requérant ne se prévaut d'aucune attache particulière en France. Dans ces conditions, le préfet du Nord, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il () ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 13. D'une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne s'est pas fondé, pour refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, sur la menace à l'ordre public que constituerait son comportement, mais sur le risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir, pour demander l'annulation de la décision attaquée, que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 14. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 6, M. A ne justifie ni être entré régulièrement en France ni avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, il ne produit aucun élément attestant qu'il bénéficierait en France d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation. Il ressort au contraire de son audition qu'il a déclaré être en transit vers la Grande-Bretagne et être sans domicile fixe en France. Dans ces conditions, et alors même que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet du Nord, le requérant n'a pas explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français, l'autorité préfectorale a pu, sur le seul fondement des dispositions du 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, retenir l'existence d'un risque que M. A se soustraie à la mesure d'éloignement et, par suite, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. Si M. A soutient à l'audience qu'il ne veut pas retourner au Vietnam où lui-même et sa famille ont contracté une dette importante pour lui permettre de partir en Europe, il ne fait état d'aucune crainte particulière qui serait de nature à l'exposer à un risque de subir des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : 17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 18. Compte tenu de la situation de M. A telle qu'énoncée au point 11, et notamment de sa très courte durée de présence en France et de son absence de liens sur le territoire français, et eu égard aux circonstances qu'il n'a jamais fait l'objet de précédente mesure d'éloignement et que sa présence ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à une année la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 17 mai 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lucas Dermenghem et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 24 mai 2024. La magistrate désignée, signé F. BONHOMMELa greffière, signé L. CAMAU La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2405073_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel