TA38Juge unique 7Juge unique 7Désistement
TA38 · Juge unique 7 — 28 août 2024
- ECLI
- DTA_2405074_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, Mme C A, représentée par Me Wazne demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : La décision refusant l'admission au séjour - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; La décision portant obligation de quitter le territoire français - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision refusant son admission au séjour ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; La décision fixant le pays de destination - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de l'Isère a justifié le 22 juillet 2024 qu'il avait retiré le 15 juillet 2024 l'arrêté litigieux dès lors que Mme A s'est vue reconnaître le 9 juillet 2024 le statut de réfugiée. Par un courrier enregistré le 26 août 2024, Mme A déclare ne pas s'opposer à ce qu'un " non-lieu à statuer soit prononcé dans son dossier concernant les conclusions relatives à l'injonction de délivrance de titre " et maintenir ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Berot-Gay, greffière d'audience, Mme B a présenté son rapport en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise, née en 2002, soutient être entrée en France en février 2023. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision d'irrecevabilité de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 27 février 2024. Par l'arrêté attaqué du 17 juin 2024, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le bénéfice du statut de réfugiée lui a finalement été accordé par une décision du 9 juillet 2024 de la Cour nationale du droit d'asile et le préfet a retiré l'arrêté en litige le 15 juillet 2024. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 3. Par son mémoire enregistré le 26 août 2024, M. A doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er: Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2: Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Wazne et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2024. La magistrate désignée, A. BLa greffière, E. BEROT-GAY La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 août 2024
Référence
DTA_2405074_20240828
Données disponibles
- Texte intégral