TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 30 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2405074_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 juillet 2024 par laquelle le maire de La Trinité a fait opposition à la déclaration préalable DP00614924S0040 portant sur l'installation de 6 antennes et d'un faisceau hertzien ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au maire de La Trinité ou aux services compétents de cette commune de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 21 juin 2024 dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au maire de La Trinité ou aux services compétents de cette commune de ré-instruire la déclaration préalable déposée 21 juin 2024 dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La Trinité la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie : le refus qui leur est opposé de procéder aux travaux, objet de la déclaration préalable, méconnaît les obligations imposées par l'autorisation dont bénéficie la société Bouygues Télécom, la continuité et la qualité du service public de télécommunications ; le site projeté est le seul à même de permettre de combler un important trou de la couverture existante ; il est porté atteinte à la qualité et à l'amélioration de la couverture radiotéléphonique du territoire communal par la norme GSM et UMTS ;
- des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision en litige n'est pas motivée en fait ni en droit ;
* les installations en toiture, à l'intérieur de cheminées, sont conformes à l'article UBj 2.2.7 du plan local d'urbanisme métropolitain (PLUM) et ont été étudiées et revues de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis l'espace public ; la zone et l'immeuble d'implantation ne présentent pas de caractéristiques exceptionnelles auxquelles le projet serait susceptible de porter atteinte ; les fausses cheminées forment un tout indissociable avec les antennes qu'elles masquent et le dispositif d'intégration des antennes doit nécessairement être regardé comme bénéficiant de la dérogation prévue pour lesdites antennes ; les souches de cheminées ne sont pas prises en compte dans le calcul de hauteur la hauteur en application de l'article 37 des dispositions générales du PLUM;
* le motif tiré de ce que le projet déposé le 26 juin 2024 est identique aux projets précédemment déclarés manque en fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, la commune de La Trinité, représentée par Me Willm, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des sociétés requérantes la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable : elle est tardive car la décision du 19 octobre 2022, rejetant la même demande, a acquis un caractère définitif et la présente requête tend, dès lors, à l'annulation d'une décision confirmative de la décision du 19 octobre 2022 ; les amendements du dernier projet n'emportent aucune conséquence sur l'appréciation des droits ou prétentions du litige ;
- la condition d'urgence fait défaut : la commune justifie accompagner les opérateurs requérants dans le cadre du processus de déploiement " New Deal " depuis 2022 ; une antenne installée dans le quartier est de nature à couvrir la zone permettant à la société Bouygues de respecter ses engagements ; la société Bouygues ne cherche pas à respecter ses obligations de service public mais à améliorer la performance 4G/5G ; cette société n'a pas cherché à mutualiser les infrastructures existantes avec les autres opérateurs ; elle n'a pas attaqué le refus qui lui a été opposé le 19 octobre 2022 ;
- la décision attaquée est parfaitement légale :
* elle est parfaitement motivée ;
* la hauteur des fausses cheminées n'est pas conforme à l'alinéa 3 de l'article UBj 2.2.7 du règlement du PLUM; les accessoires autres que les armoires techniques associées ne bénéficient pas de l'exception à la règle de hauteur de 1 mètre ; les "souches de cheminée" constituent des éléments de superstructures distincts des antennes relais ;
* le second motif d'opposition est fondé sur la méconnaissance du premier alinéa de l'article UBj 2.2.7 du PLUM en raison de la visibilité de l'ensemble de ces cheminées ; la taille des cheminées, leur nombre, leur localisation en bordure de toiture, leur couleur contribuent à la visibilité des ouvrages.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête, enregistrée le 5 septembre 2024 sous le n° 2404909, par laquelle les sociétés requérantes demandent au tribunal l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des postes et communications électroniques ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2024 à 10 h 30, le rapport de M. Pascal, vice-président, assisté de Mme Bianchi greffière,
- les observations de Me Anglars pour les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France qui reprennent les moyens et arguments de leur requête et font valoir, en outre, qu'ils ont bien déposé un projet différent de celui refusé en octobre 2022 et qu'ils versent au dossier les pièces montrant les nouvelles zones qui seront couvertes par le projet en litige. L'urgence est incontestable et les deux moyens opposés par le maire de La Trinité pour s'opposer à la déclaration préalable sont infondés.
- et les observations de Me Karbowiak, pour la commune de La Trinité, qui reprend ses écritures et qui insiste sur l'irrecevabilité de la requête s'agissant du même projet faisant l'objet d'un troisième dossier de déclaration préalable. S'agissant de la couverture, les sociétés requérantes n'ont pas actualisé le dossier après l'implantation récente d'une antenne située à seulement 480 mètres. S'agissant des hauteurs des cheminées, les dispositions de l'article 37 du règlement du PLUm sont étrangères à la réglementation de la hauteur des superstructures. Le projet est bien visible avec ses 6 cheminées, en bordure de toiture.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'arrêté du 5 juillet 2024 par laquelle le maire de La Trinité a fait opposition à la déclaration préalable déposée le 1er mars 2024 par la société Cellnex France pour l'installation de 6 antennes et d'un faisceau intégrés dans des fausses cheminées.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Trinité :
2. La commune de La Trinité soutient que la requête est irrecevable au motif que la décision attaquée est confirmative d'un précédent refus en date du 19 octobre 2022 en raison de l'identité du projet qui a conduit au dépôt de trois dossiers de déclaration préalable, les 26 septembre 2022, 1er mars 2024 et 21 juin 2024. Toutefois, et alors même que les caractéristiques générales du projet et de son implantation sur le même immeuble sont identiques à celles du précédent projet, le dernier projet, ainsi que cela ressort des plans annexés, diffère quant à l'emplacement des antennes réparties dans les quatre coins de la toiture. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut être qu'écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
5. En l'espèce, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à l'intérêt propre de la société requérante qui a pris des engagements dans le cadre du cahier des charges au titre de cette couverture, et compte tenu d'une part, que le projet permettra de combler des insuffisances dans la couverture par les réseaux de téléphonie ainsi que cela ressort des cartes versées au dossier par les sociétés requérantes, d'autre part, que la décision en litige fait obstacle à la mise en service de l'équipement nécessaire, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition relative à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Il résulte de l'instruction que le projet doit s'implanter sur un immeuble d'habitation collective dans un secteur qui comprend de nombreux bâtiments aux caractéristiques similaires et des pavillons individuels et que les antennes seront implantées dans six fausses cheminées d'une hauteur de 3, 30 mètres aux teintes similaires au bâtiment d'implantation. Les moyens invoqués par les sociétés requérantes tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article UBj 2.2.7 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain, s'agissant de la hauteur des fausses cheminées et de l'impact visuel du projet en litige, sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée n'est pas de nature à justifier la suspension de l'exécution de la décision attaquée.
8. Il y a lieu, en conséquence de ce qui précède, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le maire de La Trinité s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. En l'état de l'instruction, la présente ordonnance implique d'enjoindre au maire de La Trinité de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non opposition à déclaration préalable à la société Cellnex France dans le délai de quinze jours à compter de la notification, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais d'instance :
10. La société Bouygues Télécom et la société Cellnex France n'étant pas parties perdantes à l'instance, les conclusions que présente la commune La Trinité sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Trinité le versement aux sociétés requérantes de la somme globale de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du maire de La Trinité du 5 juillet 2024 s'opposant à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au maire de La Trinité de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non-opposition à déclaration préalable à la société Cellnex France dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de La Trinité versera à la société Cellnex France et Bouygues Telecom la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex France et à la commune de La Trinité.
Fait à Nice, le 30 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne,
et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA0630 septembre 2024CETTE DÉCISION
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TA3124 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
DTA_2405074_20240930
Données disponibles
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