TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405074_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, M. A F, retenu au centre de rétention administrative de Sète, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans avec inscription d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble de l'arrêté :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué et de la publication de la délégation de signature au recueil des actes administratifs.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il n'a pas été poursuivi pour les faits qui lui sont reprochés et qu'il conteste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, né le 22 novembre 1992, de nationalité marocaine, déclare être entré en France illégalement et s'y maintenir depuis deux ans. Il a été placé en garde à vue pour des faits de violences aggravées avec incapacité temporaire de travail inférieure à huit jours et placé au centre de rétention administrative de Sète le 1er septembre 2024. Par un arrêté du même jour, dont il demande l'annulation, le préfet du Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. F, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
4. L'arrêté attaqué a été signé pour le préfet de Vaucluse par Mme D C, sous-préfète de l'arrondissement d'Apt, qui disposait, en vertu d'un arrêté préfectoral du 4 mars 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d'une délégation à l'effet de signer les décisions attaquées en cas d'absence ou d'empêchement simultané de Mme Roussely, secrétaire générale de la préfecture, et de M. B, sous-préfet chargé de mission. Le requérant ne contestant pas que Mme Roussely et M. B étaient tous deux empêchés à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été signé, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
6. Il n'est pas contesté que le requérant est célibataire et sans charge de famille et que les membres de sa famille ne résident pas sur le territoire français. En se bornant à faire valoir qu'il a créé un tissu social important sur le territoire français, le requérant ne démontre pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où il déclare n'être arrivé qu'en 2022, à l'âge de 30 ans. Ainsi, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. F au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est au surplus pas assorti de précisions suffisantes, ne peut, par suite, qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour fixer la durée de l'interdiction de retour, " l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen invoqué par la voie de l'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. M. F s'est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Dès lors, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Or, comme évoqué précédemment, le requérant, qui se maintient en situation irrégulière depuis son arrivée sur le territoire français et n'a jamais cherché à régulariser sa situation administrative, ne justifie pas de liens suffisamment anciens et stables en France. En outre, il a adopté un comportement représentant une menace à l'ordre public en ayant été interpellé, le 1er septembre 2024, pour violences aggravées avec incapacité temporaire de travail inférieure à huit jours. Dans ces conditions, et alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans n'est pas disproportionnée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans avec inscription d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. F est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. F est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. F et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 31 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
La Présidente-rapporteure,
F. E
L'assesseure la plus ancienne,
S. Crampe
La greffière
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 novembre 2024.
La greffière,
A. JunonCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2405074_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel