TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2405075_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, Mme C B, représentée par Me Lachaux, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours maximum du 2 avril 2024 au 16 mai 2024, en lui prescrivant de se présenter tous les lundis et mardi sauf les jours fériés à 8h00 au commissariat central de police de Nantes 6, place Waldeck-Rousseau ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Me Lachaux sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet ne peut mettre à sa charge ni exiger d'elle qu'elle informe les services de police des diligences entreprises pour la préparation de son départ alors que l'exécution de la mesure de transfert vers l'Etat responsable de sa demande d'asile est à la charge de l'Etat procédant au transfert ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huin pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5, L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2024 à 14 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée en application des dispositions combinées des articles R. 776-26 et R. 777-3-6 du code de justice administrative après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante guinéenne, née le 3 avril 2003, déclare être entrée sur le territoire français le 29 octobre 2023. Par arrêté du 27 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre Mme B aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par arrêté du 7 février 2024, elle a été assignée à résidence pour une durée de 45 jours. Par un arrêté du 28 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé cette assignation à résidence. Par la présente requête Mme B demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 4 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu'elle soit provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il en résulte qu'il est régulièrement motivé au regard des exigences de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. / () ". 5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées. (). ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 27 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre Mme B aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le recours en annulation contre cet arrêté a été rejeté par jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Nantes du 3 avril 2024. En outre, il ressort de l'arrêté attaqué que le 15 décembre 2023, l'Espagne a accepté de prendre en charge la demande de Mme B, cet accord étant valable pour une durée de six mois, période qui à la date de la décision attaquée dans le cadre de la présente instance, n'était pas arrivée à expiration de sorte que l'exécution de la mesure de transfert demeurait une perspective raisonnable. Mme B se trouvait ainsi dans la situation où le préfet de Maine-et-Loire pouvait décider son assignation à résidence, alors surtout que par ailleurs elle présentait des garanties de représentation propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à l'exécution de cette mesure et pouvait ainsi éviter son placement en rétention en application des dispositions de l'article L. 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché son arrêté d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 30 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les coûts nécessaires au transfert d'un demandeur () vers l'Etat membre responsable sont à la charge de l'Etat membre procédant au transfert. () 3. Les coûts de ces transferts ne peuvent être mis à la charge des personnes à transférer en vertu du présent règlement. ". 8. Le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé l'assignation à résidence de Mme B et a astreint l'intéressée à faire connaître auprès des services du commissariat central de police de Nantes, lorsqu'elle s'y présentera les lundis et mardi sauf jours fériés à 8 heures, les diligences entreprises pour la préparation de son départ. Toutefois, cette seule considération de fait, permettant d'apprécier si l'éloignement de Mme B demeurait une perspective raisonnable justifiant du renouvellement de son assignation à résidence, ne permet pas de considérer que le préfet aurait entendu mettre à la seule charge de l'intéressée l'organisation et les coûts de son transfert en Espagne, en méconnaissance de l'article 30 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur de droit doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B et son conseil la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Lachaux. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. Le magistrat désigné, F. HUIN La greffière, M. ALa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2405075_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel