TA34Présidente QUEMENERPrésidente QUEMENER
TA34 · Présidente QUEMENER — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2405077_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 18 septembre 2023, 18 décembre 2023 et 24 septembre 2024 sous le n° 2305414, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif préalable et confirmé la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 22 619,61 euros au titre de la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2022. Il soutient que : - il a ouvert à son nom un compte en banque en 2017 visant à assurer la gestion de ses biens immobiliers et servant à percevoir les loyers issus de la location des deux appartements qui appartiennent à son frère et à ses deux sœurs, en raison de l'embargo sous le coup duquel se trouvait la Syrie et à la suite de la clôture de leurs comptes bancaires français respectifs ; - il n'est pas propriétaire, mais seulement gérant de deux biens immobiliers lui rapportant des revenus locatifs ; à ce titre, il a reçu mandat exprès et spécial pour encaisser les loyers nets générés et reverser progressivement le solde des comptes bancaires clôturés ; - il n'a perçu aucun revenu à titre personnel de la location de ces biens et a reversé l'intégralité des loyers perçus à son frère et à ses deux sœurs qui vivent en Syrie ; il ne pouvait leur faire parvenir par transactions financières, et était ainsi contraint de confier les sommes en cause à des amis de confiance chargés de leur remise en espèces à l'occasion de voyages ; - l'indu RSA n'est pas fondé dès lors qu'il n'avait pas à déclarer ses revenus fonciers et immobiliers, ceux-ci ne générant aucun bénéfice à son profit. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. II - Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024 sous le n° 2405077, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er août 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a infligé une amende administrative d'un montant de 1 000 euros. Il soutient que : - la décision du 1er août 2024 est entachée d'un vice de procédure ; la procédure contradictoire prévue à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale a été méconnue ; les observations qu'il a formulées suite au courrier d'intention d'application de l'amende administrative n'ont pas été visées dans la décision du 1er août 2024 contestée ; - l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments relatifs à sa situation ; ainsi, l'absence de déclaration des revenus fonciers et immobiliers ne constitue pas des manœuvres frauduleuses de sa part ; - la CAF de l'Hérault a procédé à des retenues sur prestations en dépit de l'effet suspensif du recours. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 19 décembre 2024 à 14 heures en présence de Mme Roman, greffière d'audience : - le rapport de Mme B. - et les observations de M. A qui confirme ses écritures en faisant valoir qu'il n'a pas déclaré les sommes aux impôts car les sommes ont été déclarées par ses frère et sœurs ; précise qu'il a retiré l'argent en espèces sur ses comptes pour l'apporter en Syrie ; et qu'il a la preuve de ces retraits. Par une ordonnance du 19 décembre 2024 prise à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été différée au 31 décembre 2024 à 12 heures. Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2024 M. A a produit différents justificatifs des retraits d'espèces effectués sur son compte bancaire et maintenu en conséquence ses précédentes écritures. Par une ordonnance du 31 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 8 janvier 2025 à 18 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. C A a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. A la suite d'un contrôle de sa situation, réalisé en novembre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié, par une décision du 20 décembre 2022, un indu de revenu de solidarité active, référencé " INK 001 ", d'un montant de 22 619,61 euros au titre de la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2022. Par une décision du 18 juillet 2023, le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif et confirmé l'indu. Puis, par une décision du 1er août 2024, cette autorité lui a notifié une amende administrative d'un montant de 1 000 euros. Par les présentes requêtes, M. A demande l'annulation de ces deux décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes présentées par M. A, enregistrées sous le n° 2305414 et le n° 2405077, qui concernent la situation d'un même allocataire, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'indu de revenu de solidarité active : 3. Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". L'article L. 262-3 du même code dispose que : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (). ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-6 dudit code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature () ". 5. L'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A trouve son origine dans la prise en compte, au titre des ressources, de revenus fonciers et immobiliers perçus mensuellement par l'intéressé entre 2019 et 2022 et qui n'ont pas été déclarés. Il résulte de l'instruction que les sommes concernées correspondent aux loyers versés par les occupants de deux appartements respectivement situés, d'une part, au 12 rue Sérane à Montpellier, dont le frère du requérant est propriétaire, et d'autre part, au 4 place Charles Péguy, résidence Charles Péguy à Montpellier, que les deux sœurs de l'intéressé détiennent en indivision. Pour remettre en cause le bien-fondé de l'indu en litige, M. A soutient que si les loyers sont effectivement versés sur ses comptes bancaires depuis 2017, il ne bénéficie pas de ces sommes qui ne font que transiter par son compte, et sont ensuite retirées en espèces et remises à son frère et à ses sœurs qui résident en Syrie, qui ne peuvent, du fait de l'embargo disposer de comptes bancaires en France. Il verse au soutien de ses écritures plusieurs relevés bancaires démontrant que, comme il l'allègue, il a procédé au cours de la période en litige à différents retraits d'espèces de sommes variant de 2 000 à 10 000 euros à hauteur d'un montant total de 32 440 euros. Toutefois, si ces éléments établissent l'existence des retraits d'espèces allégués, ils ne permettant pas en revanche d'établir l'usage des sommes ainsi retirées et en particulier leur transmission aux frère et sœurs de l'intéressé. De même, le virement de 9 000 euros effectué le 29 janvier 2021 au profit d'un tiers en Jordanie, ne permet pas davantage de tenir pour établi que cette somme correspond effectivement au remboursement des loyers perçus. 6. Par suite, et dès lors que M. A ne démontre pas avoir reversé à ses frère et sœurs, l'intégralité des sommes perçues sur ses comptes bancaires correspondant à des loyers, l'administration était fondée à réintégrer l'ensemble de ces revenus pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active sur la période en litige. Sur l'amende administrative : En ce qui concerne la régularité : 7. Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 16 décembre 2020 au 25 décembre 2022 : " () Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. () ". 8. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 20 janvier 2023, M. A a contesté le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active de 22 619,61 euros mis à sa charge par la décision du 20 décembre 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Par courrier du 7 mars 2024, le président du conseil départemental de l'Hérault a informé M. A de son intention de lui infliger une amende administrative et l'a invité à formuler ses observations dans un délai d'un mois à compter de la réception dudit courrier. Il résulte de l'instruction que M. A a fait valoir, par courrier daté du 6 avril 2024, qu'il n'était pas propriétaire des deux appartements mais qu'il en percevait les loyers nets en tant qu'intermédiaire pour pouvoir ensuite les reverser à son frère et ses deux sœurs, qui demeurent en Syrie. Par une décision du 1er août 2024, le président du conseil départemental de l'Hérault a décidé d'infliger à M. A une amende administrative d'un montant de 1 000 euros. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A a pu faire valoir ses observations de manière contradictoire avant que la décision du 1er août 2024 du président du conseil départemental de l'Hérault ne lui inflige l'amende administrative. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé : 10. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental () ". Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 11. En l'espèce, l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A résulte de l'absence de déclaration par ce dernier de l'intégralité de ses ressources. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 ci-dessus, que M. A doit être regardé comme ayant présenté de fausses déclarations. Par suite, c'est donc à bon droit que le président du conseil départemental de l'Hérault lui a infligé une amende administrative d'un montant de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. La présidente, V. B La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 février 2025. La greffière, F. Roman Nos 2305414, 2405077
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3421 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Présidente QUEMENER
- Formation
- Présidente QUEMENER
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2405077_20250221
Données disponibles
- Texte intégral