TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 26 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405079_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Costa, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors que, l'Espagne ayant statué définitivement sur son droit au séjour par une décision d'expulsion du 5 mars 2024, les conditions d'application du règlement Dublin ne sont plus réunies. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique Mme B a présenté son rapport et entendu les observations de Me Costa, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 11 août 2001, déclare être entré en France le 7 mars 2024 où il a formé une demande d'asile. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaitre qu'il avait demandé l'asile en Espagne le 21 février 2022, puis en France le 26 juillet 2023, cette première demande d'asile en France ayant donné lieu à une décision de remise aux autorités espagnoles exécutée le 5 mars 2024. Le 31 mai 2024, les autorités espagnoles ont implicitement accepté la reprise en charge de M. A en application des articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles pour le traitement de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu : () d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant du pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre. () ". Aux termes de l'article 19 de ce règlement : " () 2. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable. Toute demande introduite après la période d'absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable. 3. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, points c) et d), cessent lorsque l'Etat membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne a quitté le territoire des Etats membres en exécution d'une décision de retour ou d'une mesure d'éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande. / Toute demande introduite après qu'un éloignement effectif a eu lieu est considérée comme une nouvelle demande et donne lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'Etat membre responsable. ". 4. M. A se borne à soutenir que les autorités espagnoles ne sont pas compétentes pour traiter sa demande d'asile dès lors qu'elles ont statué définitivement sur son droit au séjour par une décision d'expulsion en date du 5 mars 2024. Toutefois, il ne produit pas la traduction en français de la décision qu'il invoque, de sorte qu'il n'apporte pas la preuve des faits qu'il allègue. En tout état de cause, à supposer même qu'elle soit établie, la circonstance que sa demande d'asile aurait été rejetée par les autorités espagnoles, dès lors qu'il a demandé l'asile auprès d'un autre Etat membre comme c'est le cas en l'espèce, oblige les autorités espagnoles à le reprendre en charge en application de l'article 18-1 d) du règlement. Par ailleurs, M. A ne prétend pas qu'il aurait quitté le territoire des Etats membres depuis sa première demande d'asile. Au regard de ces éléments, l'Espagne est toujours responsable de sa demande d'asile et les moyens tirés de l'erreur de fait et de droit doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Costa et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024. Le magistrat désigné, E. BLa greffière, A. Zanon La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
DTA_2405079_20240726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel