TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 3ème chambre — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2405080_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer et de statuer sur sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de le munir d'un document provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail le temps de ce réexamen dans un délai de 48 heures sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 2 500 euros hors taxe sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non-admission définitive à l'aide juridictionnelle, directement à lui-même en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1, L. 424-3 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été transmise à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense. Par décision du 18 septembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Meyrignac. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1976, a obtenu la qualité de réfugié par décision n° 22035999 du 9 février 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Il a sollicité de la préfète du Val-de-Marne la délivrance d'une carte de résident le 14 mars suivant. Par la requête susvisée, l'intéressé sollicite l'annulation de la décision rejetant implicitement cette demande. Par ordonnance n° 2405077 du 22 mai 2024, le juge des référés a donné acte du désistement de la requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et mis à la charge de l'Etat au profit de Me Rosin une somme de 2 500 euros au titre des frais de justice. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 septembre 2024, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée : 3. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-4 du même code : " Le délai pour la délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2 ". 4. Comme indiqué auparavant, M. A a obtenu la qualité de réfugié et a droit à la délivrance d'une carte de résident depuis le 9 mai 2023. La décision implicite de rejet de la demande de délivrance de cette carte méconnaît donc les dispositions précitées de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit donc, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, qu'une carte de résident soit délivrée au requérant. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de délivrer un tel titre à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de délivrance d'une carte de résident présentée par M. A est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer une carte de résident à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Rosin et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. Le rapporteur, P. MeyrignacLe président, N. Le Broussois La greffière, L. Darnal La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,2
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2405080_20250305