TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405083_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. C A, représenté par Me Colas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 février 2024, en tant qu'il a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au profit de Me Colas au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous condition que celle-ci renonce à l'indemnité prévue par l'Etat. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour et que l'arrêté litigieux, en le plaçant subitement en situation irrégulière, alors qu'il séjourne régulièrement en France depuis le mois de novembre 2019 pour raisons médicales, l'empêche de justifier de la régularité de son séjour auprès de la caisse d'allocations familiales et de percevoir ses allocations, ce qui le prive de sa seule ressource financière ; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté est également satisfaite, dès lors que : * l'avis médical rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne lui a pas été communiqué et qu'il n'est ainsi pas possible de vérifier la légalité de cet avis ; * la décision litigieuse est encore entachée d'un vice de procédure, à défaut de production du rapport médical ayant fondé cet avis, permettant l'identification de son auteur et celle des médecins ayant siégé dans le collège ; * elle viole les dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation " de sa situation médicale, en ce qu'il ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, alors qu'un défaut de prise en charge est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; * elle contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas justifiée ; - le requérant ne fait état d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2405082 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A l'audience publique du 3 juin 2024 à 15 heures, en présence de Mme Faure, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ; - les observations de Me Colin, substituant Me Colas, représentant M. A, présent, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête, en y ajoutant le moyen tiré du défaut d'examen complet du dossier ; - et les observations de M. B, pour le préfet des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour. 3. Il ressort des pièces du dossier, que M. A, de nationalité algérienne, né le 22 août 1961, est entré régulièrement en France le 18 février 2019 et y a séjourné de manière régulière pour raisons médicales à compter du mois de novembre 2019 et jusqu'à la date de la décision litigieuse. S'agissant d'une décision de refus de renouvellement de titre de séjour, alors que le requérant se trouve depuis la notification de l'arrêté contesté en situation irrégulière, et que le préfet des Bouches-du-Rhône ne fait état d'aucune circonstance susceptible de faire échec à la présomption mentionnée au point précédent, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : 4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a repris, à compter du 1er mai 2021, l'article R. 313-22, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens sur le fondement de ces stipulations, de portée équivalente aux dispositions de l'article L. 425-9 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code, qui a repris, à compter du 1er mai 2021, certaines dispositions de l'article R. 313-23 : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce même code, qui a repris, à compter du 1er mai 2021, certaines dispositions de l'article R. 313-23 : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". 5. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". Aux termes de l'article 5 de cet arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport () ". Aux termes de l'article 6 de ce même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 6. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. / L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. / L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. / Afin de contribuer à l'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à l'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office ". 7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. 8. La partie qui justifie d'un avis d'un collège de médecins du service médical de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 9. Pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité par M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'avis émis le 28 septembre 2023 par le collège de médecins de l'OFII, qui, au vu du dossier médical de l'intéressé, a estimé que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'une part, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, d'autre part, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers ce pays d'origine. 10. En l'état de l'instruction, les moyens tirés par M. A de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de ce que la décision de refus de séjour en litige est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation médicale, en ce qu'il ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, alors qu'un défaut de prise en charge est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et de ce qu'elle contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 11. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contestée, ce qui implique la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 février 2024 en son entier. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. La présente décision implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre au requérant, dans l'attente du jugement de l'affaire au fond, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 13. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Colas, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 16 février 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A est suspendue jusqu'au jugement de l'affaire au fond. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de munir M. A, jusqu'au jugement de l'affaire au fond, d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le préfet des Bouches-du-Rhône versera à Me Colas, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Fait à Marseille, le 4 juin 2024. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA134 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2405083_20240604
TA065 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2405083_20240604
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- Texte intégral