TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 août 2024
- ECLI
- DTA_2405083_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2024, Mme B C, représentée par Me Guyon, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 juin 2024 rejetant son recours administratif préalable obligatoire adressé le 6 mai 2024 à la commission de l'académie de Bordeaux à l'encontre de la décision du 15 avril 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Pyrénées Atlantiques a refusé d'autoriser l'instruction en famille de sa fille A C, à titre principal sur le fondement d'un moyen de légalité interne, et à titre subsidiaire, sur le fondement d'un moyen de légalité externe ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux de lui délivrer l'autorisation d'instruire en famille sa fille A, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 480 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'ils sont tenus, en application de la décision en litige, d'inscrire leur enfant dans un établissement scolaire avant la rentrée scolaire, qu'il est justifié du sérieux du projet pédagogique et de l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qui est entachée d'incompétence, de vice de procédure dans la composition de la commission, d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2024, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- la requête enregistrée le sous le n° 2405082 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delvolvé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 août 2024, en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience :
- le rapport de M. Delvolvé,
- les observations de Me Piesse, représentant Mme C,
- et les observations de M. D, représentant la rectrice de l'académie de Bordeaux.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Mme C a adressé à l'inspecteur académique, directeur des services de l'éducation nationale des Pyrénées Atlantiques une demande d'autorisation d'instruction en famille au titre de l'année scolaire 2024-2025, pour sa fille A, âgée de 11 ans, sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. Par une décision du 15 avril 2024, le directeur a opposé un refus à cette demande. Par une décision du 29 juin 2024, la rectrice de l'académie de Bordeaux a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 6 mai 2024 contre la décision du 15 avril 2024. Mme C demande la suspension de l'exécution de la décision précitée du 29 juin 2024.
3. Aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie. "
4. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. " La circonstance que le recours préalable prévu par ces dispositions soit obligatoire ou facultatif demeure sans incidence sur l'application du second alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative.
5. Il s'ensuit qu'en vertu des dispositions citées au point 4, en cas de recours administratif préalable devant la commission prévue par les dispositions de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale du tribunal est celle qui a fait l'objet du recours administratif, soit en l'espèce, la décision du directeur des services de l'éducation nationale des Pyrénées Atlantiques du 15 avril 2024. Cette autorité ayant son siège dans le département des Pyrénées Atlantiques, seul le tribunal administratif de Pau peut connaître de la légalité de la décision du 29 juin 2024. Dans ces conditions, la présente requête ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie sera transmise à la rectrice de l'académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 28 août 2024.
Le juge des référés,
Ph. Delvolvé La greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 28 août 2024
Référence
DTA_2405083_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel