TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2405083_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une protestation et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2024, sous le n° 2405083, M. D E et M. A B, demandent au tribunal d'annuler l'élection du 4ème adjoint au maire à laquelle le conseil municipal de Preuilly-sur-Claise a procédé le 21 novembre 2024. Ils soutiennent que cette élection méconnaît le principe de parité posé à l'article L. 2122-7-2 du code électoral. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, M. C conclut au rejet de la protestation électorale. Il fait valoir que : - sa candidature était la seule valable et n'était pas soumise à un critère de parité ; - la protestation de M. E et M. B présente un caractère abusif. Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2024, M. E conclut aux mêmes fins que la protestation et soutient en outre que la procédure ayant conduit à l'élection du 4ème adjoint n'a pas été respectée et qu'il existe des contradictions entre la délibération n° 10 et le procès-verbal d'élection s'agissant du nombre de conseillers en exercice, des listes en présence et de leur dépôt ainsi que du mode de scrutin. La protestation a été communiquée à la commune de Preuilly-sur-Claise et au préfet d'Indre-et-Loire qui n'ont pas produit d'observations. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des griefs tirés de l'irrégularité des opérations électorales, invoqués après l'expiration du délai de recours contentieux dès lors que ces griefs se rattachent à des causes juridiques distinctes des griefs soulevés dans la protestation initiale. II. Par un déféré, enregistré le 11 décembre 2024, le préfet d'Indre-et-Loire demande au tribunal d'annuler la délibération n° 10 du conseil municipal de Preuilly-sur-Claise du 21 novembre 2024 et, par voie de conséquence, l'élection du 4ème adjoint au maire à laquelle le conseil municipal de Preuilly-sur-Claise a procédé le 21 novembre 2024. Il soutient que : - son déféré est recevable ; - le maire n'a pas convoqué l'ensemble des membres du conseil municipal à la séance du 21 novembre 2024 ce qui entache d'irrégularité l'élection du 4ème adjoint ; - il n'a pas été établi de procès-verbal et les délibérations n° 9 et 10 portant respectivement modification du nombre d'adjoints et nomination d'un poste de 4ème adjoint ne peuvent tenir lieu de procès-verbal des opérations électorales dès lors qu'il y manque des informations et qu'ils contiennent des erreurs ; - si l'article L. 2122-7-2 du code électoral ne prévoit pas explicitement l'application du principe de parité hommes-femmes en cas d'élection d'un seul adjoint au maire, il y a lieu de faire prévaloir la volonté du législateur lorsqu'il s'agit comme en l'espèce d'élire un adjoint supplémentaire. Le déféré préfectoral a été communiqué à M. C et à la commune de Preuilly-sur-Claise qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesieux, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de M. E. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue des élections municipales de 2020 dans la commune de Preuilly-sur-Claise (37), qui compte un peu plus de 1 000 habitants, le conseil municipal, composé de quinze membres, a fixé à trois le nombre d'adjoints au maire. Ont été proclamés élus en cette qualité, alternativement deux hommes et une femme. Lors de la séance qui s'est tenue le 21 novembre 2024, le conseil municipal a décidé de porter à quatre le nombre d'adjoints au maire et a immédiatement procédé à l'élection de M. C en qualité de 4ème adjoint. Par une protestation, enregistrée le 26 novembre 2024 sous le n° 2405083, et par un déféré, enregistré le 11 décembre 2024 sous le n° 2405298, M. D E et M. A B d'une part, et le préfet d'Indre-et-Loire d'autre part, demandent au tribunal d'annuler cette élection. Sur la jonction : 2. La protestation n° 2405083 et le déféré préfectoral n° 2405298 tendent aux mêmes fins et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la protestation de M. E et M. B : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai () ". 4. Un protestataire n'est pas recevable à soulever un grief fondé sur une cause juridique distincte de ceux invoqués dans la protestation initiale, à l'expiration du délai prévu par les dispositions de l'article R. 119 du code électoral citées ci-dessus. Au cas d'espèce, les griefs présentés pour la première fois par M. E dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 15 décembre 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, contestant les modalités d'organisation du scrutin et invoquant des incohérences entre la délibération du conseil municipal et le procès-verbal des opérations électorales, relèvent, en tout état de cause, d'une cause juridique distinctes de celles sur lesquelles repose la protestation initiale de M. E et de M. B. Par suite, de tels griefs sont irrecevables et doivent, pour cette raison, être écartés. 5. En second lieu, selon l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre des membres du conseil municipal des communes de 500 à 1 499 habitants est fixé à 15. Aux termes de l'article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal ". Aux termes de l'article L. 2122-7 du même code : " Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. / Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative () ". Aux termes de l'article L. 2122-7-2 de ce code : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe () En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L. 2122-7. / Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder () ". 6. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le nombre d'adjoints est décidé librement par le conseil municipal dans le respect des plafonds qu'elles fixent et d'autre part, que lorsque le conseil municipal procède à l'élection d'un seul adjoint, y compris sur un poste nouvellement créé, celui-ci est élu au scrutin uninominal. En ce cas, ni l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales ni aucune autre disposition, n'impose de respecter la règle de l'alternance des sexes applicable à la seule élection initiale au scrutin de liste des adjoints au maire ou en cas de vacance d'un de ces postes. 7. Il résulte de l'instruction que par une délibération du 21 novembre 2024, le conseil municipal a porté de trois à quatre, le nombre d'adjoints au maire. Il n'est pas établi ni même soutenu que la création de ce poste d'adjoint supplémentaire n'aurait pas répondu à un besoin de la commune ou aurait eu pour objet de faire échec à l'application de la règle de l'alternance prévue à l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales. Il en résulte que M. E et M. B ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'élection de M. C au poste de 4ème adjoint au motif que cette élection ne permet pas d'assurer l'alternance des sexes entre les adjoints classés dans l'ordre du tableau du conseil municipal. Sur le déféré du préfet d'Indre-et-Loire : 8. D'une part, aux termes de l'article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales : " Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire. / La démission est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l'Etat dans le département ". Aux termes de l'article L. 270 du code électoral : " Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit () ". 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales : " () Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé () ". Aux termes de l'article L. 2121-10 de ce code : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ". Aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. / En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure ". 10. Il résulte de l'instruction que par une lettre du 4 novembre 2024, une conseillère municipale, proclamée élue à l'issue du scrutin de 2020, a démissionné de son mandat. Cette démission est devenue définitive le 5 novembre 2024, date à laquelle le maire a, d'une part, reçu ce courrier et, d'autre part, informé la candidate de la même liste, venant immédiatement après le dernier élu, qu'elle était appelée à remplacer la conseillère municipale démissionnaire. Si la commune de Preuilly-sur-Claise produit à l'instance, en réponse à la contestation du préfet sur ce point, une convocation du 14 novembre 2024 à la séance du conseil municipal du 21 novembre 2024, mentionnant au point 10 de l'ordre du jour la " nomination du 4ème adjoint ", il ne résulte pas de l'instruction que la nouvelle conseillère municipale aurait été destinataire de cette convocation dans les conditions fixées à l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales. Au demeurant, si les mentions des délibérations font foi jusqu'à preuve du contraire, celles portées tant sur le procès-verbal des opérations électorales, produit en cours d'instance, que sur le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 21 novembre 2024 sont contradictoires. Ainsi, s'il est fait état d'une convocation en date du 14 novembre 2024 et d'un nombre de conseillers en exercice de 15, le procès-verbal des opérations électorales mentionnent une absence " non excusée " de l'intéressée tandis que le procès-verbal de séance ne mentionne cette dernière ni parmi les présents, ni parmi les absents et fait état en dernière page d'un poste de conseiller municipal " vacant ". Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que la conseillère municipale ayant pris la suite de la conseillère municipale démissionnaire dès le 5 novembre 2024 ait été convoquée à la séance du conseil municipal au cours de laquelle il a été procédé à l'élection de M. C au poste de 4ème adjoint. Ainsi que le soutient le préfet d'Indre-et-Loire, ce défaut de convocation entache d'irrégularité cette élection. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs invoqués par le préfet d'Indre-et-Loire que l'élection de M. C en qualité de 4ème adjoint au maire de la commune de Preuilly-sur-Claise doit être annulée ainsi que la délibération n° 10 du conseil municipal du 21 novembre 2024 prenant acte de l'élection de M. C à ce poste. D E C I D E : Article 1er : La protestation de M. E et M. B est rejetée. Article 2 : L'élection de M. C en qualité de 4ème adjoint au maire de la commune de Preuilly-sur-Claise et la délibération n° 10 du conseil municipal du 21 novembre 2024 prenant acte de l'élection de M. C à ce poste sont annulées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à M. A B, au préfet d'Indre-et-Loire, à M. C et à la commune de Preuilly-sur-Claise. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lesieux, président, M. Nehring, premier conseiller, Mme Dicko-Dogan, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. La présidente-rapporteure, Sophie LESIEUX L'assesseur le plus ancien, Virgile NEHRINGLa greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2405083, 2405298
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2405083_20250116
Données disponibles
- Texte intégral