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TA69 · ELOIGNEMENT — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405084_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, Mme D C, représentée par Me Bonnet, avocat, demande au tribunal d'annuler les décisions du 25 mai 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a désigné un pays de renvoi, lui a interdit de circuler sur le territoire pour une durée de 2 ans ; Mme C soutient que : - la décision d'obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée sans l'assistance d'un interprète ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Des pièces, produites par la préfète de l'Ain, ont été enregistrées le 28 mai 2024. La présidente du tribunal a désigné M. Borges-Pinto, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 30 mai 2024, M. Borges-Pinto, magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Bonnet, avocat, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et qui demande, par ailleurs, d'admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; - les déclarations de Mme C. La préfète de l'Ain n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été fixée le 30 mai 2024 à 18 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante roumaine née le 2 novembre 1999, demande l'annulation des décisions du 25 mai 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a désigné un pays de renvoi, lui a interdit de circuler sur le territoire pour une durée de 2 ans. Sur l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par renvoi de l'article L. 572-6 du même code, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité. Mme C ne peut donc utilement faire valoir que la décision attaquée lui a été notifiée sans l'intermédiaire d'un interprète. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; ()° ". Selon l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent () ". 5. A supposer que la requérante invoque le bénéfice des dispositions l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point précédent, en faisant état lors de l'audience de sa qualité de ressortissante de l'Union européenne et de la durée de son séjour en France, il ne ressort d'aucune des pièces produites qu'elle aurait satisfait à un moment donné aux conditions autorisant un séjour d'une durée supérieure à trois mois en vertu de l'article L. 233-1 du code précité. En effet, elle n'établit pas l'ancienneté ni la régularité de son séjour sur le territoire national. Par ailleurs, si elle soutient à l'audience que son compagnon exerce une activité professionnelle en France en tant qu'entrepreneur individuel, il ressort de la déclaration trimestrielle de chiffres d'affaires à l'Urssaf produite que M. A B n'a déclaré aucun chiffre d'affaires pour le 4e trimestre 2023. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 7. Mme C soutient qu'elle réside en France depuis l'âge de 9 mois avec son compagnon et ses trois enfants mineurs de 3, 4 et 6 ans qui sont scolarisés ou en voie de l'être à la prochaine rentrée scolaire. Toutefois, elle ne fait valoir à l'audience aucune intégration particulière et il n'est pas démontré que, compte tenu de leur âge, ses enfants ne pourraient pas l'accompagner en Roumanie, pays dont ils ont la nationalité. Enfin, Mme C ne conteste pas avoir fait l'objet d'une garde à vue le 24 mai 2024 pour des faits de vol en réunion commis au préjudice de deux enseignes pour un montant de près de 10 000 €. Il ressort des pièces du dossier qu'elle est, par ailleurs, défavorablement connu des services de police pour huit faits de vols à l'étalage, un vol en réunion, deux faits de recels ainsi que d'un pour escroquerie et abus de confiance signalisés entre le 11 décembre 2012 et le 12 décembre 2018. Compte tenu de ces éléments, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. La décision en litige n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme C est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la préfète de l'Ain. Copie en sera adressée à Me Bonnet. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. Le magistrat délégué, P. Borges-Pinto La greffière, E. Gros La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2405084_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel