TA342ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 2ème chambre — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405086_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, et un mémoire, enregistré le
12 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales d'examiner sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'auteur de l'acte attaqué est incompétent ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé et relève un défaut d'examen sérieux ;
- il méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires, enregistrés les 10 et 17 septembre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de M. Gayrard,
- Et les observations de Me Laporte, représentant M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien né le 22 juin 1996, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 20 mars 2024 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Si M. B A n'est entré irrégulièrement en France que le 18 février 2020 selon sa propre déclaration, il n'est pas contesté par le préfet des Pyrénées-Orientales qu'il s'est marié le 6 décembre 2022 avec une ressortissante française avec laquelle il avait débuté une communauté de vie à compter de novembre 2020. Par jugement du 21 novembre 2023, sous le n° 2305874, le juge statuant seul a annulé un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du
11 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans les circonstances particulières de l'espèce, alors même que l'intéressé aurait toute sa famille en Algérie, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l'arrêté querellé. Par suite, cet arrêté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il découle de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés à l'appui de la requête, M. B A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 20 mars 2024 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer au requérant un certificat de résidence d'un an dans un délai de trois mois, sans qu'il soit besoin d'assortir la présente injonction d'une quelconque astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Il sera mis à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante, le versement d'une somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que le conseil de M. B A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 20 mars 2024 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à M. B A, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, un certificat de résidence d'un an.
Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. B A la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Laporte.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard L'assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 novembre 2024.
Le greffier,
F. BalickiAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2405086_20241113