TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA38 · Reconduite à la frontière — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405087_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle le président du tribunal à délégué à Mme Holzem les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Holzem, - les observations de M. B et de Me Delchambre qui déclarent à l'audience se désister des conclusions présentées au titre de l'aide juridictionnelle et soutiennent, par ailleurs, que l'arrêté est entaché d'erreurs de fait dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une interpellation en raison d'une conduite sans permis, que l'obligation de quitter le territoire français de 2022 a fait l'objet d'une erreur d'adressage de sorte qu'il ne peut être regardé comme ne l'ayant pas réceptionnée et que son comportement ne peut être regardé comme une menace à l'ordre public. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né le 29 septembre 1987, est entré en France le 7 janvier 2019 accompagné de son épouse et de leur enfant mineur. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile, demandes qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et ont fait l'objet de mesures d'éloignement par des arrêtés du 23 septembre 2019 du préfet de la Drôme. La demande de réexamen présentée par M. B a également été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le préfet de la Drôme a adopté une nouvelle mesure d'éloignement par arrêté du 10 août 2022. A l'issue d'un contrôle d'identité, M. B s'est vu notifier l'arrêté attaqué par lequel le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet a assigné M. B à résidence. Ces requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Il y a lieu de donner acte du désistement de M. B, qui est pur et simple, de ses conclusions présentées au titre de l'aide juridictionnelle. 3. Il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Drôme a considéré que le comportement de M. B constituait un " trouble " à l'ordre public. Il a retenu, d'une part, que M. B avait été interpellé conduisant sans permis et faisant usage d'un téléphone au volant. Cependant il résulte du procès-verbal du 10 juillet 2024 que seul l'usage du téléphone avait été constaté par les agents de police, M. B produisant par ailleurs son permis de conduire. D'autre part, il a retenu que M. B avait été interpellé le 30 juillet 2019 pour vol à l'étalage. Cependant, ni ce fait isolé, et pour lequel M. B n'a jamais été condamné, ni les faits d'usage du téléphone au volant ne sont de nature à établir que le comportement de M. B puisse représenter un " trouble " quelconque à l'ordre public. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas établi que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ce motif, le préfet de la Drôme a entaché son arrêté d'une erreur de qualification juridique des faits. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 10 juillet 2024 du préfet de la Drôme portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an et fixant le pays de destination doit être annulé. Par voie de conséquence, l'arrêté du même jour assignant M. B à résidence doit également être annulé. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B tendant à son admission à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 10 juillet 2024 par lesquels le préfet de la Drôme a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an, d'une part, et prononçant une assignation à résidence, d'autre part, sont annulés. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024. Le magistrat désigné, J. Holzem La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405087 ; 2405088
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Chronologie de l'affaire
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TA3817 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2405087_20240717
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2405087_20240717