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TA69 · JU Chambre Sociale — 15 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2405090_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle la commission de médiation du " droit au logement opposable " du Rhône a déclaré irrecevable son recours tendant à la reconnaitre comme étant dans une situation prioritaire et urgente pour un relogement. Elle soutient qu'elle n'a jamais reçu le courrier l'invitant à compléter son dossier. Par un mémoire enregistré le 23 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer compte tenu de la décision reconnaissant la requérante comme étant prioritaire et dans une situation d'urgence pour un relogement. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux droits attribués au titre du logement, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de M. B pour la préfète du Rhône, la requérante n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 25 février 2025, la commission de médiation a reconnu Mme C, désignée sous son nom d'épouse (Rebahi), comme étant prioritaire et dans une situation d'urgence pour un relogement dans un appartement de type 3 adapté à ses besoins et capacités. La requérante ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2024. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, A. Farlot La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2405090
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6915 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2405090_20250715
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
DTA_2405090_20250715
Données disponibles
- Texte intégral