TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 3ème Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405092_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 4 septembre 2024, Mme B D, représentée par Me Meaude, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de 2 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai de 15 jours à compter de la date du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi relative à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car sa vie privée et familiale se trouve dorénavant en France où son mari atteint d'un cancer des poumons et de la plèvre est soigné par un traitement de chimiothérapie et d'immunothérapie et bénéficie d'un titre de séjour temporaire en qualité d'étranger malade et où elle doit l'assister au quotidien ; elle n'a plus aucune famille en Arménie ni en Russie, ses deux fils étant en France ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant son admission exceptionnelle au séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même entaché de tels vices et cela en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car sa situation familiale justifie que lui soit délivrer un titre de séjour d'accompagnant d'étranger malade. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français entraînent, par la voie de l'exception d'illégalité, l'illégalité subséquente de la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne, par la voie de l'exception d'illégalité, l'illégalité subséquente de cette décision ; - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle ne constitue pas une menace à l'ordre public et a des liens intenses en France que le préfet n'a pas pris en considération ; la durée de deux ans est disproportionnée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2024. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Meaude représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante russe, née le 17 mars 1973, est entrée en France selon ses déclarations, le 20 juillet 2017. Elle a sollicité le bénéfice de l'asile et a vu sa demande rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 mars 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 12 mars 2019. Par un arrêté du 22 juillet 2019 puis par un arrêté du 26 juillet 2021, la préfète de la Gironde l'a notamment obligée à quitter le territoire français. Le 23 mai 2024, Mme D a sollicité un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour et au titre de la vie privée et familiale. Par l'arrêté du 12 juillet 2024 dont la requérante demande au tribunal l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de 2 ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. Il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'époux de Mme D, M. F qui souffre d'un cancer des poumons pour lequel il est soigné en France, bénéficiait d'un titre de séjour temporaire en qualité d'étranger malade valable à compter du 21 février 2024 jusqu'au 20 février 2025. Par suite, en refusant de délivrer à Mme D un titre de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale, le préfet de la Gironde a porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision a été prise méconnaissant ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet a commis une erreur d'appréciation de la situation privée et familiale de Mme D en France et a méconnu ainsi les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de séjour attaquée doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, les décisions obligeant la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant de revenir sur le territoire français durant 2 ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Au regard des motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à la requérante un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai un récépissé l'autorisant à travailler, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser au conseil de Mme D à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1 : L'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de 2 ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai un récépissé l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Meaude la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2024 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme A E et Mme Khéra Benzaïd, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La rapporteure, K. C Le président, D. Ferrari La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2405092_20241114
Données disponibles
- Texte intégral