TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2405093_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2024, M. A B, représenté par Me Demir, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un récépissé ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : -la décision attaquée méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -il a déposé un dossier complet à l'appui de sa demande. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dousset. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant bangladais né le 31 mars 1997 à Dhaka, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris le 14 novembre 2023 ainsi que l'atteste le document intitulé " confirmation de dépôt " qui lui a été remis le même jour. Il demande l'annulation de la décision, révélée par cette confirmation de dépôt, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative, chargée d'instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé correspondant que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour, relevant de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auprès des services de la préfecture de police le 14 novembre 2023 sans que lui soit remis le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est ni établi ni même allégué, le préfet de police n'ayant pas produit de mémoire en défense, que le dossier du requérant était incomplet. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et à en demander, pour ce motif, l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement n'implique pas que le préfet de police délivre un récépissé de demande de titre de séjour à M. B dès lors qu'une décision implicite de rejet de sa demande est née du silence gardé par le préfet à l'expiration du délai de quatre mois mentionné à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé à M. B est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025. La rapporteure, Signé A. DOUSSET Le président, Signé B. ROHMER La greffière, Signé S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mai 2025
Référence
DTA_2405093_20250528
Données disponibles
- Texte intégral