TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405099_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Diouf, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement refusé de renouveler la carte de résident de longue durée - UE dont il était titulaire ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dès notification de la présente ordonnance et sous astreinte journalière de 100 euros, valable jusqu'au jugement au fond des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir qu'il a présentées contre ce refus ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité du refus en litige car : - ce refus méconnaît les articles L. 433-7 et L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ce refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête n°2405098 par laquelle M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement refusé de renouveler la carte de résident de longue durée - UE dont il était titulaire ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Permingeat pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 23 juillet 2024 : - le rapport de Mme Permingeat, juge des référés ; - et les observations de Me Margat pour le requérant. La clôture de l'instruction a, par application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, été prononcée à l'issue de ces observations. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Compte tenu de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu, par application des dispositions précitées, d'accorder provisoirement à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". La condition d'urgence exigée par ces dispositions est considérée par principe comme remplie en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour. 3. En l'espèce, M. A était titulaire d'une carte de résidence de longue durée UE valable du 9 mars 2013 au 8 mars 2023 dont il a demandé le renouvellement et conteste le refus que le préfet de l'Isère lui a implicitement opposé. En l'absence d'éléments faisant obstacle à la présomption instituée en pareille situation, la condition d'urgence exigée par les dispositions citées au point précédent est remplie. 4. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre () d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans ". 5. Comme indiqué au point 3, M. A bénéficiait d'une carte de résidence de longue durée UE valable 10 ans. Il justifie par ailleurs occuper un emploi d'agent de sécurité. En l'absence de tout élément démontrant un changement dans sa situation ne lui permettant plus de remplir les conditions exigées par les dispositions citées au point 4, le moyen tiré de leur méconnaissance par le refus de titre de séjour en litige est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cet acte. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 6. La suspension ordonnée au point 5 implique nécessairement que, par application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il soit enjoint au préfet de l'Isère de délivrer provisoirement à M. A une carte de résidence de longue durée CE jusqu'au jugement au fond des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir qu'il a présentées dans l'instance n°2405098. Il y a lieu de lui impartir, pour ce faire, un délai de 15 jours courant à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement refusé de renouveler la carte de résident de longue durée - UE de M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions de la requête n°2405098. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer provisoirement à M. A une carte de résident de longue durée - UE jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions de la requête n°2405098 dans le délai de 15 jours courant à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Diouf et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 23 juillet 2024. Le juge des référés F. Permingeat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405099
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2405099_20240723
Données disponibles
- Texte intégral