TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405101_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 16 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Traversini, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une convocation aux fins de délivrance d'un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de dix jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administration. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance de titre de séjour sur sa situation ; - la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la délivrance d'un titre de séjour lui permettrait de circuler librement et de justifier, en cas de besoin, de la régularité de son séjour sur le territoire français ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces complémentaires enregistrées le 13 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante philippine née le 19 octobre 1987, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dès la notification de la présente ordonnance et sous astreinte, une convocation aux fins de délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. D'une part, Mme B, mariée à un ressortissant français et mère d'un enfant français, soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes, qu'elle a déposé une demande de titre de séjour, toujours sans réponse, auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes le 26 décembre 2021, à l'issue de laquelle elle a obtenu plusieurs récépissés dont le dernier est arrivé à échéance le 18 juin 2024. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a sollicité à treize reprises, depuis le 8 mai dernier, les services de la préfecture afin d'obtenir un rendez-vous pour se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. En défense, le préfet des Alpes-Maritimes produit des captures d'écran justifiant que le titre de séjour est fabriqué depuis le 5 juillet 2024, ce dernier ne lui ayant, ainsi, toujours pas été délivré. 5. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur sa situation, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention d'un titre de séjour et compte-tenu des nombreuses sollicitations laissées sans réponse par la préfecture, la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une convocation aux fins de délivrance de son titre de séjour fabriqué depuis le 5 juillet 2024. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer ladite convocation à la requérante dans le délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n'y a, toutefois, pas lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B, dans un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance, une convocation aux fins de délivrance de son titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 21 novembre 2024. La juge des référés, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2405101_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel