TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2405103_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. D C, représenté par Me Desfrancois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé une première fois son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours maximum du 3 avril 2024 au 17 mai 2024, en lui prescrivant de se présenter tous les lundis et mardi sauf jours fériés à 8 heures au commissariat central de police de Nantes 6, place Waldeck-Rousseau ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Desfrançois sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence - elle est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation ; - le préfet n'établit pas que son transfert demeure une perspective raisonnable et ne peut mettre à sa charge ni exiger de lui qu'il informe les services de police des diligences entreprises pour la préparation de son départ alors que l'exécution de la mesure de transfert vers l'Etat responsable de sa demande d'asile est à la charge de l'Etat procédant au transfert ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huin pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5, L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huin, magistrat désigné a été entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2024 à 14 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée en application des dispositions combinées des articles R. 776-26 et R. 777-3-6 du code de justice administrative après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant guinéen, né le 6 juin 2000, déclare être entré sur le territoire français le 1er novembre 2023. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 22 novembre 2023. Par un arrêté du 20 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l'intéressé aux autorités espagnoles, responsables de l'examen, de sa demande d'asile. Par un arrêté du 7 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée maximale de 45 jours. Par un arrêté du 28 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé cette assignation à résidence. Par la présente requête, M C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 28 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme B F cheffe du pôle régional Dublin et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions relevant de la compétence de son bureau, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, dont il n'est pas soutenu qu'il n'aurait pas été absent ou empêché. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il en résulte qu'il est régulièrement motivé au regard des exigences de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. / () ". 5. Par ailleurs, l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ". Selon l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 6. D'une part, si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 7. D'autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 8. Si le requérant rappelle que les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrent seulement une faculté d'assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait estimé tenu de l'assigner à résidence ni qu'il se serait abstenu d'examiner la situation du requérant avant de prendre l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées. (). ". 10. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 20 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. C aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le recours en annulation contre cet arrêté a été rejeté par jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Nantes du 25 janvier 2024. En outre, il ressort de l'arrêté attaqué que le 14 décembre 2023, l'Espagne a accepté de prendre en charge la demande de M. C, cet accord étant valable pour une durée de six mois, période qui à la date de la décision attaquée dans le cadre de la présente instance, n'était pas arrivée à expiration de sorte que l'exécution de la mesure de transfert demeurait une perspective raisonnable. M. C se trouvait ainsi dans la situation où le préfet de Maine-et-Loire pouvait décider son assignation à résidence, alors surtout que par ailleurs il présentait des garanties de représentation propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de cette mesure et pouvait ainsi éviter son placement en rétention en application des dispositions de l'article L. 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché son arrêté d'erreur de droit doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 30 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les coûts nécessaires au transfert d'un demandeur () vers l'Etat membre responsable sont à la charge de l'Etat membre procédant au transfert. () 3. Les coûts de ces transferts ne peuvent être mis à la charge des personnes à transférer en vertu du présent règlement. ". 12. Le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé l'assignation à résidence de M. C et a astreint l'intéressé à faire connaître auprès des services du commissariat central de police de Nantes, lorsqu'il s'y présentera les lundis et mardi sauf jours fériés à 8 heures, les diligences entreprises pour la préparation de son départ. Toutefois, cette seule considération de fait, permettant d'apprécier si l'éloignement de M. C demeurait une perspective raisonnable justifiant du renouvellement de son assignation à résidence, ne permet pas de considérer que le préfet aurait entendu mettre à la seule charge de l'intéressé l'organisation et les coûts de son transfert en Espagne, en méconnaissance de l'article 30 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur de droit doit être écarté. 13. En dernier lieu, l'arrêté attaqué impose à M. C de se présenter au commissariat de police de Nantes tous les lundis et mardis, sauf jours fériés, à 8 heures, et de se rendre disponible pour les convocations de l'autorité administrative dans le cadre de l'exécution de la décision de transfert dont il fait l'objet. De telles modalités, alors même que le requérant allègue sans toutefois assortir ces allégation du moindre élément, qu'il est sans domicile fixe et a été en difficulté de se conformer aux obligations de la première assignation à résidence, ne sauraient être regardées comme excessives ou incompatibles avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision de transfert, l'arrêté précisant au demeurant qu'il appartient au requérant d'informer les services de police d'éventuelles causes de force majeure qui l'empêcheraient de respecter l'obligation de présentation. Par suite, le moyen tiré de ce que les modalités de l'assignation ne seraient pas nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent doit être également écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C et son conseil la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Théo Desfrançois. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. Le magistrat désigné, F. HUIN La greffière, M. ALa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2405103_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel