TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405103_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, Mme B A C, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident en qualité de conjoint de Français ou, à défaut, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, encore à défaut, une attestation de prolongation d'instruction ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988.
Par un mémoire en défense enregistré 19 juillet 2024, le préfet de l'Isère a informé le tribunal de la délivrance, à Mme A C, d'une attestation de prolongation d'instruction et a conclu au rejet des conclusions de la requête formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2024, Mme A C déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée le sous le n° 2402062.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argentin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 23 juillet 2024 à 10h30 heures au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Argentin, en présence de Mme Rouyer, greffier d'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à 10h37 à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante tunisienne, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de Français qui a été enregistrée le 3 octobre 2023. Mme A C demande au tribunal de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Le désistement de Mme A C de ses conclusions aux fins de suspension de la décision implicite de refus de titre de séjour et aux fins d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
Article 2 : Il est donné acte à Mme A C du désistement de ses conclusions aux fins de suspension de la décision implicite de refus de titre de séjour et d'injonction.
L'Etat versera à Mme A C la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble le 24 juillet 2024.
Le juge des référés,
S. Argentin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2405103Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2405103_20240724
Données disponibles
- Texte intégral